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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 05 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203973
pub.
05/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 mai 2021 Modification de la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166087/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand (VIA 6) - Partie pouvoir d'achat secteurs privés du 22 décembre 2020.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs de base titres-services.

Art. 3.Le chapitre III de la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163536/CO/318.02) est complété par l'article suivant : «

Art. 8.Dispositions spécifiques pour les chèques consommation électroniques pour les organisations sans convention collective de travail locale à ce sujet § 1er. Le chèque consommation peut être délivré au format papier ou électronique. Quand le chèque consommation est délivré par voie électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative. L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas occasionner de frais pour le travailleur, sauf en cas de perte ou de vol. § 2. En cas de perte ou de vol, le travailleur contacte au plus vite l'éditeur agréé de l'employeur et/ou CARDSTOP (070 344 344). Il avertit également au plus vite son employeur.

Après la déclaration de perte ou de vol, l'éditeur des chèques produira, à la demande de l'employeur, une nouvelle carte électronique pour le travailleur, comprenant le montant en chèques consommation électroniques qui était disponible sur la carte perdue ou volée au moment de la déclaration à l'éditeur agréé ou à CARDSTOP. Le travailleur supporte les frais pour une nouvelle carte électronique. Le coût de la carte de remplacement ne peut pas dépasser 5 EUR. ».

Art. 4.Au chapitre IV de la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163536/CO/318.02), l'article 8 existant devient le nouvel article 9.

Art. 5.Au chapitre IV de la convention collective de travail du 4 février 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163536/CO/318.02), l'article 9 existant devient le nouvel article 10.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant que de besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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