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Arrêté Royal du 08 septembre 2021
publié le 15 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021021682
pub.
15/10/2021
prom.
08/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 janvier 2021 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 25 juin 2021 sous le numéro 165630/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les travailleurs, masculins et féminins.

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3.1. des statuts prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein la Commission paritaire pour les attractions touristiques, concernant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé aux travailleurs ayants droit. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Une prime syndicale de maximum 40 EUR par an sera octroyée chaque année selon les modalités définies à l'article 4 aux ayants droit qui en même temps : a. au 1er septembre de l'année de paiement sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil national du travail;b. sont liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er, à l'exception d'un contrat de travail d'étudiant ou d'apprenti. La prime syndicale sera payée pour la première fois à partir du 15 septembre 2020 et le décompte s'effectuera à partir d'octobre.

Art. 4.§ 1er. La prime syndicale est octroyée aux ayants droit, comme défini en article 3, au prorata du nombre de jours travaillés et assimilés, conformément aux déclarations ONSS durant la période de référence prévue au § 2 selon les tranches prévues au § 3.

On entend par "jours prestés et assimilés" : les périodes rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes assimilées conformément aux instructions administratives de l'Office national de sécurité sociale.

La période d'occupation comme étudiant ou apprenti n'est pas prise en compte. § 2. La période de référence est la période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui précède l'année de paiement. § 3.

Jours

Régime 5 jours

Jours

Régime 6 jours

Dagen

5-dagenstelsel

Dagen

6-dagenstelsel

< 44

0 EUR

< 52

0 EUR

< 44

0 EUR

< 52

0 EUR

44 - 65

10 EUR

52 - 78

10 EUR

44 - 65

10 EUR

52 - 78

10 EUR

66 - 87

13 EUR

79 - 104

13 EUR

66 - 87

13 EUR

79 - 104

13 EUR

88 - 109

16 EUR

105 - 130

16 EUR

88 - 109

16 EUR

105 - 130

16 EUR

110 - 130

19 EUR

131 - 156

19 EUR

110 - 130

19 EUR

131 - 156

19 EUR

131 - 152

22 EUR

157 - 182

22 EUR

131 - 152

22 EUR

157 - 182

22 EUR

153 - 174

25 EUR

183 - 208

25 EUR

153 - 174

25 EUR

183 - 208

25 EUR

175 - 195

28 EUR

209 - 234

28 EUR

175 - 195

28 EUR

209 - 234

28 EUR

196 - 217

31 EUR

235 - 260

31 EUR

196 - 217

31 EUR

235 - 260

31 EUR

218 - 239

34 EUR

261 - 286

34 EUR

218 - 239

34 EUR

261 - 286

34 EUR

? 240

40 EUR

? 287

40 EUR

? 240

40 EUR

? 287

40 EUR


§ 4. Si le travailleur a eu des contrats différents avec des régimes de 5 jours et 6 jours par semaine, le calcul total de la prime syndicale se fera sur la base du régime de 6 jours. Pour cela, les jours prestés dans le régime de 5 jours seront convertis vers le régime de 6 jours (nombre de jours divisé par 5 et multiplié par 6).

Art. 5.Le règlement administratif et les modalités de paiement seront déterminés par le comité de gestion du "Fonds social pour les attractions touristiques".

Art. 6.Dans les entreprises octroyant déjà une prime syndicale au niveau de l'entreprise, le montant payé de la prime syndicale sectorielle s'ajoute à celui de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise.

La somme de la prime syndicale sectorielle et de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise ne peut dépasser le maximum de 145 EUR/an.

La marge, qui résulte de la diminution éventuelle du montant de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise suite au fait que le maximum de 145 EUR/an est atteint, pourra faire l'objet en 2019-2020 d'une négociation interne dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 7.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2019-2020. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2019 concernant une prime syndicale (n° 155334/CO/333).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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