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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 01 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022692
pub.
01/11/1997
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1997022692/moniteur
moniteur
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 26, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991;

Considérant que l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence dispose qu'est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de la loi, « celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume », le présent arrêté a pour objet de préciser cette disposition en ce sens que celui qui « ne dispose pas d'un logement » ou qui « n'est pas inscrit dans les registres de population » est susceptible de satisfaire à la condition susvisée. Le but poursuivi est de mettre fin, en apportant cette précision, à l'interprétation de certains centres publics d'aide sociale, suivant laquelle la possession d'une résidence permanente est une condition pour pouvoir bénéficier du minimum de moyens d'existence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arreté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991 est remplacé par la disposition suivante : « Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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