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Arrêté Royal du 08 octobre 2026
publié le 28 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, I., 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2026007857
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28/10/2026
prom.
08/10/2026
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, I., 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 avril 2026 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 avril 2026 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 mai 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juin 2026 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juin 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er septembre 2026;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 septembre 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 80.089/2/ ;

Vu la décision de la section de législation du 22 septembre 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, I., 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées dans les règles d'application suivant la prestation 245733-245744 : 1° la deuxième règle d'application est remplacée par ce qui suit : « Cette demande de remboursement comprend : 1) Le résultat d'une périmétrie cinétique démontrant une limitation dans la partie supérieure du champ visuel jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins, et ce sur un arc de 30° minimum.La périmétrie, qu'elle soit automatique ou manuelle, est effectuée au moyen d'un stimulus V4 sur 360° et inclut au minimum 8 points dans sa moitié supérieure.La périmétrie doit être accompagnée d'un document rédigé par l'ophtalmologue qui confirme que le patient remplit les deux critères. et 2) Au moins une photographie montrant que le pli cutané de la paupière supérieure repose sur les cils au point d'occulter au moins 40 % du diamètre cornéen vertical.Les photographies, de qualité, sont claires et nettes, et sont prises à hauteur des yeux, soit de face (le patient regardant droit devant lui), soit en vue trois-quarts (le patient regardant droit devant lui ou vers l'objectif). » ; 2° dans la troisième règle d'application, les mots « au patient et au médecin spécialiste demandeur » sont insérés entre les mots « Le médecin-conseil notifie sa décision » et les mots « dans les six semaines suivant ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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