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Arrêté Royal du 08 octobre 2026
publié le 16 octobre 2026

Arrêté royal relatif à la stimulation de l'usage des camionnettes électriques ou alimentées à l'hydrogène, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 4,25 t.

source
service public federal mobilite et transports
numac
2026006941
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16/10/2026
prom.
08/10/2026
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal relatif à la stimulation de l'usage des camionnettes électriques ou alimentées à l'hydrogène, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 4,25 t.


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'association des gouvernements régionaux ;

Vu l'avis 79.972/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 6, paragraphe 4, point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, qui prévoit la possibilité de conduire des camionnettes jusqu'à 4,25 tonnes équipées d'un système de propulsion alternatif avec un permis de conduire B. Considérant l'article 4, alinéa 4, de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Considérant l'importance de stimuler l'usage de camionnettes moins polluantes, les camionnettes électriques (à l'exclusion des motorisations hybrides, GNC, GNL et GPL, contrairement à ce qui est visé dans la directive 96/53/CE, le gain de ces motorisations en termes d'émissions de CO2 étant trop faibles en conditions d'utilisation réelles que pour justifier un régime dérogatoire) ou alimentées à l'hydrogène, dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 4,25t sont assimilées aux camionnettes de 3,5t. Les conducteurs de ces camionnettes plus lourdes doivent cependant toujours respecter le signal C21(accès interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée) dont l'objectif est de protéger l'infrastructure routière.

Sur la proposition du Ministre la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, est complété par le 2.75, rédigé comme suit : « 2.75. Camionnette : tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg.

Les véhicules à moteur alimentés totalement par l'électricité ou l'hydrogène, tels que visés dans la liste des carburants de substitution définis à l'article 2, a) et b) de la directive 96/53/CE, et qui ont fait l'objet d'une réception au titre du règlement (UE) 2018/858, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg sont assimilés à une camionnette, sauf pour l'application du signal C21. ».

Art. 2.Dans l'article 70.2.1, 3° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2023, dans la légende du signal routier E9c, dans le texte néerlandais, les mots « lichte vrachtauto's » sont remplacés par le mot « bestelwagens ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, J.-L. CRUCKE


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