publié le 28 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85570/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des : - boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au point 1 du présent article. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier les conventions collectives de travail des 2 février 2004 modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004) et 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004).
Art. 3.Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Art. 5.L'article 3 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" est complété par : « 10. l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à cet effet au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. A cette fin, le fonds peut faire appel à des tiers, qu'elle mandate à cet effet. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET