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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 05 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012855
pub.
05/12/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012855/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prépension (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro 45454/CO/118) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - les sucreries et raffineries, les entreprises de sucre inverti et d'acide citrique, les candiseries, les levureries et distilleries; - l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de sécurité sociale 51/...

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 58 ans ou plus, désignés à l'article 1er, qui sont liés par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave.

Art. 3.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier, sauf pour les entreprises occupant moins de dix personnes où l'initiative est réservée exclusivement à l'employeur. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire et dispositions de liquidation

Art. 5.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, l'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail n° 17 est transférée sous certaines conditions au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Art. 6."Le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" assure le paiement de l'allocation complémentaire dont question à l'article 2 aux ouvriers et ouvrières qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail et qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-après pour autant qu'ils fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage : 1° le début de la période de la prépension ou du licenciement en vue du prépensionnement, doit se situer entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1998 et l'intéressé doit avoir 58 ans ou plus au début de la période de la prépension et au plus tard au 31 décembre 1998;2° le travailleur intéressé devra avoir été occupé comme ouvrier ou ouvrière de façon ininterrompue pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.Dans le cas où le travailleur ne remplit pas cette condition, le fonds social examinera, cas par cas, s'il y a lieu d'accorder les avantages prévus.

Pour autant qu'ils remplissent les deux conditions ci-dessus, les travailleurs perçoivent du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire les paiements susmentionnés jusqu'à l'âge normal de la pension de retraite ou jusqu'à la date de prise en cours d'une éventuelle pension de retraite anticipée.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question aux articles 2, 5 et 6 est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 8.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 9.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 10.Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire fixe les directives concernant l'exécution des articles 5 à 7.

Art. 11.En cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise, l'indemnité complémentaire, dont question aux articles 2, 5, 6, et 7 est garantie par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire récupère les montants auprès du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". CHAPITRE III. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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