publié le 16 décembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge
8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 22 octobre 2015 Conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130307/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. aux capitaine et officiers détenteurs d'un brevet et d'un certificat STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) valide inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, à savoir le capitaine, le 1er officier, le 2ème officier, le 3ème officier, le 4ème officier, le 5ème officier, l'aspirant officier, l'aspirant officier sans STCW chef de quart, le 1er mécanicien, le 2ème mécanicien, le 3ème mécanicien, le 4ème mécanicien, le 5ème mécanicien, l'aspirant mécanicien, l'aspirant mécanicien sans STCW chef de quart, l'électricien, l'officier d'automatisation, l'aspirant officier d'automation. Sont exclus de la présente convention collective de travail : - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport maritime"; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage.
A. Définitions
Article 1er.En application de la présente convention collective de travail, on entend : Par "officiers" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du champ d'application de la présente convention collective de travail.
Par "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne 1).
Par "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils.
Par "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme.
Par "rémunération mensuelle brute stand-by" : les gages standards par mois, tels qu'indiqués dans les barèmes, à la rubrique "stand-by" ainsi que le pécule de vacances, à savoir 17,42 p.c..
Par "rémunération mensuelle brute travail supplémentaire" : les gages standards par mois et le lumpsum travail supplémentaire, tels qu'indiqués dans les barèmes, ainsi que le pécule de vacances, à savoir 17,42 p.c..
Par "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards applicables.
Par "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur ceux qui sont utilisés pour le cabotage.
B. Conditions de rémunération Barèmes
Art. 2.Par mois effectivement presté, les capitaines et officiers ont droit : a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux ci-joints (annexe 1re);b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints (annexe 1re).Le lumpsum mer comprend : - les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) toutes les heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 heures effectivement prestées; - les samedis : toutes les heures effectivement prestées; - quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; c) les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels; d) indemnité uniforme : si l'employeur prescrit un uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité mensuelle de 73,66 EUR.Cette indemnité sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail; e) brevet : les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord, ont droit à une indemnité de 97,80 EUR par mois.Cette prime sera indexée annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Force majeure : Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices nécessaires à ce but.
Transfert
Art. 3.En cas de transfert d'un officier sur un navire de moindre tonnage ou de moindre puissance de moteur du même armateur, ce dernier conservera, si le transfert résulte d'une décision de l'armateur, les gages perçus sur le navire de tonnage supérieur durant les périodes définies ci-après : - de 1 jusques et y compris 3 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 6 mois; - de 4 jusques et y compris 5 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 12 mois; - de 6 jusques et y compris 10 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 18 mois; - de 11 jusques et y compris 15 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 24 mois.
Le même principe s'appliquera lorsqu'un officier est appelé à occuper un rang inférieur chez le même armateur.
Ce qui est mentionné ci-dessus n'est pas applicable au moment où il s'agit d'une sanction bien déterminée et communiquée préliminairement à l'officier.
C. Durée de voyage Durée de voyage
Art. 4.1. Après 6 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.
Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de 6 mois expire dans un port non-européen et que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans ce port européen.3. Si, avant l'expiration de la période de 6 mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non-européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après cinq mois moyennant le respect des dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si la période de 6 mois ininterrompus à bord est prolongée à la demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c. à partir du 7ème mois. 5. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, les aspirants officiers et aspirants mécaniciens qui ne comptent pas encore suffisamment de mois de navigation pour obtenir un certificat STCW chef de quart, ne peuvent être engagés par l'employeur qu'au rang d'aspirant officier sans STCW chef de quart ou aspirant mécanicien sans STCW chef de quart jusqu'au moment où ils peuvent présenter un STCW chef de quart. Séjour à terre à l'étranger
Art. 5.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en seront supportés par l'employeur.
D. Conditions de travail Système de quarts
Art. 6.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels s'applique le régime spécial prévu à l'article 31.
Durée de travail
Art. 7.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août 2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de 7 jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.
L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime 2006.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système de quarts; - le samedi : 8 heures selon le système de quarts. b. Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour
Art. 8.Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée et sont libres la nuit. a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures. b. Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a.: - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Travail de dimanches et jours fériés Limitation du travail le dimanche et jours fériés
Art. 9.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes. 1. Officiers de quart En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de quarts. Pendant les jours fériés, tels que définis à l'article 15, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise dans l'indemnité pour congé à l'article 2, c). 2. Officiers de jour En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : Les dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et 18 heures. Pendant les jours fériés, tels que définis à l'article 15, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise dans l'indemnité pour congé à l'article 2, c).
Personnel
Art. 10.Pour le long cours : Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient astreints à assurer régulièrement le quart.
E. Vacances Vacances annuelles
Art. 11.L'officier a droit à 30 jours civils de vacances légales par an. Les jours de vacances seront octroyés autant que possible en tenant compte des souhaits de l'intéressé. Pour le calcul de la durée des vacances annuelles, sont pris en compte les jours réellement travaillés et les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels.
Pour les vacances annuelles prévues ci-dessus, les officiers reçoivent un pécule de vacances (tant simple que double) de 17,42 p.c., calculé sur la base de leur rémunération annuelle brute.
Pour les jours effectivement prestés, ce montant est compris dans le montant visé à l'article 2, c).
Pour les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels ainsi que pour les prestations en travail supplémentaire et en stand-by, le pécule de vacances est calculé séparément.
Jours de compensation
Art. 12.Dimanches et jours fériés pendant le voyage : Pendant la durée du contrat de travail, les officiers reçoivent un jour de compensation pour chaque dimanche et jour férié. L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise dans l'indemnité pour congé à l'article 2, c).
Samedis pendant le voyage : Pendant la durée du contrat de travail, les officiers reçoivent un jour de compensation pour chaque samedi. L'indemnité pour travail le samedi est comprise dans le lumpsum visé à l'article 2, b).
Vacances supplémentaires
Art. 13.En plus des vacances annuelles accordées en vertu de l'article 11, les officiers jouiront d'un jour de vacances supplémentaires par trente jours de prestations. Les fractions de 15 jours ou moins n'entrent pas en ligne de compte. L'indemnité à cet effet est reprise dans l'indemnité pour congé à l'article 2, c).
Vacances conventionnelles
Art. 14.Par la convention collective de travail du 31 janvier 1985 donnant exécution à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est octroyé aux officiers un jour de vacances supplémentaire par 20 jours de voyage. L'indemnité à cet effet est reprise dans l'indemnité pour congé à l'article 2, c).
Jours fériés
Art. 15.a. Les jours suivants seront considérés comme jours fériés officiels : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. b. Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. Calcul des jours de vacances
Art. 16.360 jours de voyage donnent droit à : 52 jours de compensation samedis; 78 jours de compensation dimanches (52 + 26 compensation vacances); 15 jours fériés (10 + 5 jours fériés en sus des vacances); 12 vacances supplémentaires; 18 vacances conventionnelles; 46 jours de vacances légales (30 + 16 jours de vacances légaux en sus des vacances); = 221 jours libres.
Vacances légales par mois : (46 x 30 jours) : 360 = 3,83 jours civils = 3,3 jours en régime de 6 jours.
Autres vacances par mois : (175 x 30 jours) : 360 jours = 14,58 jours civils = 12,5 jours en régime 6 jours.
En principe, les jours de vacances sont accordés selon le système de 6 jours par semaine. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.
La possibilité de choix d'organiser les vacances selon le système de 5 jours est accordée à l'officier. Selon les besoins du service, l'employeur a le droit de déroger à la règle, de commun accord avec l'officier.
Si l'officier le désire, les vacances peuvent être suspendues pour la période où il suit des cours de spécialisation, chargé par l'employeur.
Application des vacances
Art. 17.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de travail.
Congé d'études
Art. 18.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour participer à un examen dans le but d'obtenir un brevet, il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le permettent.
La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de celui-ci.
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un an.
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement la durée du congé d'études sont censés se joindre.
F. Rapatriement
Art. 19.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant.
En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent : - les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement; - le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement; - le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg; - le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de rapatriement.
L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'employeur.
Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires, il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage.
Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 16.
G. Fin du contrat de service Fin du contrat de service
Art. 20.Après une période de 12 mois de service auprès du même employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : après 1 an : 1 mois; après 3 ans : 3 mois après 5 ans : 6 mois après 10 ans : 9 mois.
Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : après 1 an : 2 semaines; après 3 ans : 6 semaines; après 5 ans : 3 mois; après 10 ans : 6 mois.
L'employeur se réserve le droit de garder le capitaine, l'officier ou le chef mécanicien en service effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours libres constitués par l'officier avant le début de sa période de préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par l'employeur. b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : après 1 an : 2 semaines; après 3 ans : 6 semaines; après 5 ans : 3 mois; après 10 ans : 4,5 mois.
Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : après 1 an : 1 semaine; après 3 ans : 3 semaines; après 5 ans : 6 semaines; après 10 ans : 3 mois.
L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur.
Art. 21.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à l'article 20, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération, y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies.
Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c.
Art. 22.En cas de renvoi d'un officier pour motif disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de préavis visé à l'article 20.
Certificat
Art. 23.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de leurs services.
Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des officiers
Art. 24.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef de département à l'employeur.
L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des intéressés dans ses bureaux sur simple demande.
H. Frais de voyage et de déplacement Frais de voyage
Art. 25.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur, moyennant présentation d'une facture.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'employeur.
Art. 26.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur.
I. Clauses particulaires Literies et ustensiles de table
Art. 27.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire : - suffisamment de nourriture de bonne qualité; - des installations conformes aux conventions OIT (Organisation internationale du Travail); - un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par semaine; - des ustensiles de table de bonne facture; - des possibilités de récréations conformément à la convention 138 de l'OIT. En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et du matériel habituellement utilisé pour cuisiner.
Repas
Art. 28.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un organe de concertation conventionnel organisation de sécurité et d'hygiène.
Vêtements de travail et de protection
Art. 29.Outre les combinaisons et chaussures de travail que l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux travaux à effectuer.
Perte d'effets
Art. 30.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 5 000,00 EUR. Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à l'employeur ou au capitaine.
J. Règlement particulier Système des deux quarts
Art. 31.Le système des deux quarts peut être introduit sur les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.
Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les organisations membres de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 32.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le texte français et/ou anglais.
Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2015 et remplace les conventions collectives de travail suivantes : La convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (enregistrée sous le n° 78817 le 23 février 2006), modifiée par : - la convention collective de travail du 6 avril 2006 (enregistrée sous le n° 79887 le 29 mai 2006); - la convention collective de travail du 15 juillet 2009 (enregistrée sous le n° 97521 le 17 février 2010); -la convention collective de travail du 2 septembre 2009 (enregistrée sous le n° 95614 le 12 novembre 2009); - la convention collective de travail du 27 avril 2011 (enregistrée sous le n° 104106 le 10 mai 2011) et - la convention collective de travail du 4 juillet 2013 (enregistrée sous le n° 116510 le 9 août 2013).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge Nouvelle structure salariale Officiers - 1er novembre 2015
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
Basisloon/ Salaire de base
Uurloon/ Salaire horaire
150 pct./p.c.
Zondag 8 uur/ Dimanche 8 heures
Zondag 9 uur/ Dimanche 9 heures
Lumpsum zee/ Lumpsum mer
Lumpsum bijwerk/ Lumpsum travail complémentaire
Kapitein/Capitain
-3 000 Brt
3 395,78
20,09
20,09
2 722,93
1 453,50
-9 000 Brt
4 118,56
24,37
24,37
3 136,24
1 632,41
+9 000 Brt
4 871,31
28,82
28,82
3 565,78
1 816,41
1ste WTK/1er mécanicien
-3 001 Kw
3 246,47
19,21
19,21
2 618,60
1 397,81
-5 000 Kw
3 934,83
23,28
23,28
3 012,50
1 568,01
+5 000 Kw
4 651,88
27,53
27,53
3 421,89
1 743,45
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/ 1er officier/2ème mécanicien/officier d'automatisation
-3 000 Brt
-3 001 Kw
2 657,05
15,72
15,72
2 405,29
1 393,63
-9 000 Brt
-5 000 Kw
3 065,96
18,14
18,14
2 719,21
1 565,99
+9 000 Brt
+5 000 Kw
3 474,19
20,56
20,56
3 029,71
1 743,90
2de OFF/3de WTK/ 2ème officier/3ème mécanicien
-3 000 Brt
-3 001 Kw
2 524,98
14,94
22,41
14,94
29,88
3 008,31
1 504,16
-9 000 Brt
-5 000 Kw
2 635,78
15,60
23,39
15,60
31,19
3 123,40
1 561,70
+9 000 Brt
+5 000 Kw
2 968,16
17,56
26,34
17,56
35,13
3 468,09
1 734,05
1ste ELEK/1er électricien
-3 001 Kw
2 592,38
15,34
23,01
15,34
30,68
2 956,25
1 478,13
-5 000 Kw
2 703,18
16,00
23,99
16,00
31,99
3 071,34
1 535,67
+5 000 Kw
3 035,56
17,96
26,94
17,96
35,92
3 416,03
1 708,02
3de OFF/4de WTK/ 3ème officier/4ème mécanicien
2 210,29
13,08
19,62
13,08
26,16
2 780,01
1 390,01
4de OFF/5de WTK/ASP. AUTOM. OFF/ 4ème officier/5ème mécanicien/asp. officier d'automatisation
1 974,29
11,68
17,52
11,68
23,36
2 510,76
1 255,38
ASP OFF/ASP WTK/ Aspirant officier/aspirant mécanicien
1 697,59
10,04
15,07
10,04
20,09
2 187,85
1 093,93
ASP OFF zonder STCW WO/ASP WTK zonder STCW WO/ Aspirant officier sans STCW WO/Aspirant mécanicien sans STCW WO
604,52
3,58
5,37
3,58
7,15
-
-
TANKERS
1
2
3
4
5
6
7
Basisloon/ Salaire de base
Uurloon/ Salaire horaire
150 pct./p.c.
Zondag 8 uur/ Dimanche 8 heures
Zondag 9 uur/ Dimanche 9 heures
Lumpsum zee/ Lumpsum mer
Lumpsum bijwerk/ Lumpsum travail complémentaire
Kapitein/Capitain
-3 000 Brt
3 709,16
21,95
21,95
2 692,39
1 437,20
-9 000 Brt
4 504,22
26,65
26,65
3 098,67
1 612,86
+9 000 Brt
5 332,25
31,55
31,55
3 520,06
1 793,12
1ste WTK/1er mécanicien
-3 001 Kw
3 544,93
20,98
20,98
2 589,79
1 382,43
-5 000 Kw
4 302,12
25,46
25,46
2 976,17
1 549,10
+5 000 Kw
5 090,88
30,12
30,12
3 377,97
1 721,08
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/ 1er officier/2ème mécanicien/officier d'automatisation
-3 000 Brt
-3 001 Kw
2 896,56
17,14
17,14
2 381,91
1 380,08
-9 000 Brt
-5 000 Kw
3 346,36
19,80
19,80
2 691,41
1 549,98
+9 000 Brt
+5 000 Kw
3 795,42
22,46
22,46
2 997,54
1 725,38
2de OFF/3de WTK/ 2ème officier/3ème mécanicien
-3 000 Brt
-3 001 Kw
2 758,03
16,32
24,48
16,32
32,64
2 985,58
1 492,79
-9 000 Brt
-5 000 Kw
2 879,91
17,04
25,56
17,04
34,08
3 098,73
1 549,37
+9 000 Brt
+5 000 Kw
3 245,53
19,20
28,81
19,20
38,41
3 441,45
1 720,73
1ste ELEK/1er électricien
-3 001 Kw
2 825,43
16,72
25,08
16,72
33,44
2 933,52
1 466,76
-5 000 Kw
2 947,31
17,44
26,16
17,44
34,88
3 046,66
1 523,33
+5 000 Kw
3 312,93
19,60
29,40
19,60
39,21
3 389,39
1 694,70
3de OFF/4de WTK/ 3ème officier/4ème mécanicien
2 415,96
14,30
21,44
14,30
28,59
2 759,99
1 380,00
4de OFF/5de WTK/ASP. AUTOM. OFF/ 4ème officier/5ème mécanicien/asp. officier d'automatisation
2 156,36
12,76
19,14
12,76
25,52
2 492,73
1 246,37
ASP OFF/ASP WTK/ Aspirant officier/aspirant mécanicien
1 867,35
11,05
16,57
11,05
22,10
2 166,81
1 083,41
ASP OFF zonder STCW WO/ASP WTK zonder STCW WO/ Aspirant officier sans STCW WO/Aspirant mécanicien sans STCW WO
604,52
3,58
5,37
3,58
7,15
-
-
Indemnité de diplôme : Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de 97,80 EUR par mois.
Uniforme Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une allocation mensuelle de 73,66 EUR sera octroyée à ce titre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les capitaines et officiers inscrits à liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge
Stand-by lonen/Salaires stand-by 1 november 2015/1er novembre 2015
Rank/Rang
Bt 1
Kw
STAND-BY 2
Kapitein/Capitaine
-3 000
4 000,86
-9 000
4 723,64
+9 000
5 476,39
HWTK/1er officier
-3 001
3 851,55
-5 000
4 539,91
+5 000
5 256,96
1ste OFF/1er officier
-3 000
-3 001
3 262,13
2de WTK/2ème mécanicien
-9 000
-5 000
3 671,04
AUTOM.OFF/officier automatisation
+9 000
+5 000
4 079,27
2de OFF/2ème officier
-3 000
-3 001
3 130,06
3de WTK/3ème officier
-9 000
-5 000
3 240,86
+9 000
+5 000
3 573,24
1ste ELEC/1er électricien
-3 001
3 197,46
-5 000
3 308,26
+5 000
3 640,64
3de OFF/4de WTK/ 3ème officier/4ème mécanicien
2 815,37
4de OFF/5de WTK/ASP. AUTOM. OFF/ 4ème officier/5ème mécanicien/Aspirant officier automatisation
2 579,37
ASP OFF/ASP WTK/ Aspirant officier/aspirant mécanicien
2 302,67
Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations 1. L'indice de santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de l'indice de santé du mois d'octobre de l'année en cours. Indice santé octobre - indice santé de janvier (x) 2. Ensuite, le résultat est ramené à 12 mois : (x) x 12 mois = (y) 10 mois L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi connue (y). 3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un pourcentage par lequel l'allocation doit être multipliée, à commencer par le mois de janvier de l'année suivante : (y) x 100 = p.c. de l'augmentation de l'indice de l'année en cours Indice santé de janvier de l'année en cours Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS