publié le 16 décembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'intervention dans les frais de transport
8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'intervention dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 9 novembre 2015 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131953/CO/340)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers et employés) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Transports en commun publics Le travailleur (ouvrier ou employé) qui fait usage des transports en commun publics pour se rendre au travail a droit au remboursement des frais de transport à raison de 100 p.c. du tarif des transports en commun publics (2ème classe) moyennant présentation du titre de transport délivré par la SNCB et/ou les autres sociétés de transports en commun publics.
Art. 3.Autres moyens de transport § 1er. Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer, les modalités de l'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les travailleurs concernés présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;ils précisent en outre le nombre de kilomètres effectivement parcourus; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent contrôler à tout moment la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a). § 3. Par dérogation au prescrit de l'article 3, § 2, l'intervention de l'employeur s'élève à 0,15 EUR par kilomètre parcouru pour les travailleurs qui se déplacent en vélo au moins 50 p.c. des jours de travail dans l'entreprise pour les trajets entre domicile et lieu de travail. § 4. Pour les travailleurs qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun publics, l'intervention n'est payée que pour les jours de présence au travail.
Art. 4.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre des distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.
Art. 5.Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention.
Art. 6.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois.
Art. 7.Durée de la convention La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à l'intervention dans les frais de transport Annexe informative : 100 p.c. du prix de la carte train valable pour 1 mois en 2ème classe au 1er février 2015.
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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS