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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200669
pub.
27/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans le secteur des taxis (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86417/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 mai 1990 fixant la prime R.G.P.T. pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1990, publié au Moniteur belge du 1er novembre 1990. CHAPITRE III. - Prime R.G.T.P.

Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1 une indemnité R.G.P.T. (Règlement général pour la protection du travail), à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).

Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 5.Le montant de l'indemnité R.G.P.T. correspond à 3,53 p.c. des recettes hors T.V.A., avec un minimum moyen de 5 EUR par jour de la période de paie pour une période de seize jours au maximum.

Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le minimum journalier moyen de 5 EUR par jour n'est pas garanti. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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