publié le 09 avril 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung"
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts supplémentaires de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 21. August 2008 Zusätzliche Ausbildungsbemühungen in den Beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung (Vereinbarung eingetragen am 16. September 2008 unter der Nummer 89184/CO/327.03) Artikel 1 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschliesslich anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Beschützenden Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit einer Behinderung und die der Paritätischen Unterkommission für die beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen.
Unter "Arbeitnehmer" versteht man die behinderten und nicht behinderten Arbeiter/innen und Angestellten.
Art. 2 - Das kollektive Arbeitsabkommen wird abgeschlossen in Ausfürung von: -Artikel 30 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 über den Solidaritätspakt (Belgisches Staatsblatt vom 30. Dezember 2005); - dem Königlichen Erlass vom 11. Oktober 2007 zur Einführung eines zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags zur Finanzierung des bezahlten Bildungsurlaubs für alle Arbeitgeber in den Sektoren, die ungeniigende Ausbildungsbemühungen erbringen (Belgisches Staatsblatt vom 5.
Dezember 2007).
Art. 3 - Die Sozialpartner verpflichten sich dazu, jährlich den Beteiligungsgrad an Ausbildungen um 5 Prozent zu steigern entsprechend der Vorgabe des überberuflichen Abkommens 2007-2008.
Art. 4 - Die Sozialpartner verpflichten sich dazu, jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben eine Ausbildung während der Arbeitszeit zu bekommen.
Diese Ausbildungsmöglichkeiten können sowohl intern, am Arbeitsplatz wie auch ausserhalb des Unternehmens organisiert werden.
Die Ausbildung kann sowohl vom Arbeitgeber selbst wie auch von durch den Arbeitgeber beauftragten Dritten organisiert werden.
Art. 5 - In Ausfùhrung des Artikels 3 und 4 des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens wird den Arbeitnehmern eine kollektive Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens eingeräumt.
Diese Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens wird wie folgt berechnet: - Für das Jahr 2007: Die Beschäftigtenzahl am 1. Januar 2007, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 1,8 Stunden; - Für das Jahr 2008 : Die Beschäftigtenzahl am 1. Januar 2008, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 2,5 Stunden.
Art. 6 - Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2007 in Kraft und endet am 31. Dezember 2008.
Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 8. März 2009 beigefügt zu werden.
Die Vizepremierministerin und Ministerin der Beschäftigung und Chancengleichheit, Frau J. MILQUET
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 août 2008 Efforts supplémentaires de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89184/CO/327.03) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone reconnues et subsidiées par le "Dienstelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant les heures de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2007 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2007, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 1,8 heures; - pour l'année 2008 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2008, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 2,5 heures.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET