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Arrêté Royal du 08 mai 2018
publié le 15 juin 2018

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

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ministere de la communaute germanophone
numac
2018202900
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15/06/2018
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08/05/2018
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8 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36duodecies, alinéa 3, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.180/3, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots " médecin généraliste agréé »; 2° il est inséré un 4.1. rédigé comme suit : « 4.1. maison médicale : regroupement sous la forme d'un service ambulatoire qui s'inscrit dans un environnement familial, professionnel et socioéconomique et prodigue des soins médicaux de base selon une approche globale au niveau psychologique et social, tout en considérant le patient comme quelqu'un ayant un vécu personnel. La maison médicale a entre autres pour missions : a) de prodiguer des soins médicaux de base, soit dans le cadre d'une consultation ou d'une visite à domicile, soit sous la forme de mesures prophylactiques;b) d'accueillir le patient;»; 3° dans le 6°, les mots « située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique » sont remplacés par les mots « située en région de langue allemande, ».

Art. 2.- Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2015, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots « médecin généraliste agréé ».

Art. 3.- Dans la deuxième phrase de l'article 6, § 3, du même arrêté royal, les mots « médecin généraliste » sont chaque fois remplacés par les mots « médecin généraliste agréé ».

Art. 4.- Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté royal, le mot « regroupement » est remplacé par les mots « regroupement de médecins généralistes agréés ».

Art. 5.- A l'article 13 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : (Concerne le texte allemand.) 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le montant maximal s'élève - dans le cas d'une maison médicale dont font partie plusieurs médecins généralistes agréés - à 6 047 euros par médecin généraliste agréé en faisant partie, dans la mesure où le nombre total de dossiers médicaux gérés dans la maison médicale au cours de l'année calendrier précédant celle pour laquelle la demande est introduite est, en moyenne, d'au moins 150 dossiers médicaux globaux par médecin généraliste agréé et où chaque médecin généraliste agréé faisant partie de la maison médicale justifie d'une activité représentant au moins un tiers d'équivalent temps plein.» 3° le § 2 est abrogé; 4° il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit : « § 3.1 - Lorsqu'un médecin généraliste agréé débute ses activités en cours d'année, il peut introduire pour cette année-là une demande d'intervention conformément aux conditions déterminées aux articles 11, § 1er, ou 12, § 1er. Dans ce cas, l'intervention due conformément au § 1er est le résultat du nombre de dossiers médicaux globaux réellement traités par rapport au nombre de mois complets pendant lesquels le médecin généraliste agréé a exercé ses activités au cours de l'année calendrier précédant celle pour laquelle la demande est introduite. Au moment de la demande, le médecin généraliste agréé atteste, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, du nombre de dossiers médicaux globaux traités et du nombre de mois effectivement prestés.

Cette règle vaut tant pour les médecins généralistes agréés individuels que pour les regroupements ».

Art. 6.- Sont abrogés dans le même arrêté royal : 1° le chapitre 4, comportant les articles 14 à 16 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2015;2° le chapitre 5, comportant les articles 17 à 19;3° l'article 22.

Art. 7.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 8.- Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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