publié le 18 août 2014
Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus
8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à établir les niveaux de seuils d' émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.
Dans son avis du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.
Le Conseil d'Etat précise au paragraphe 3 de l'avis que les normes auxquelles il est fait référence doivent être accessibles.
L'arrêté se réfère à un rapport de la Commission européenne et d'une lettre de l'allemand Ausschuss gesundheitlichen zur Bewertung von Bauproducten (AgBB), qui sont tous les deux gratuits et disponibles en ligne. L'accessibilité est donc garantie.
L'arrêté fait également référence à des normes européennes publiées par le CEN et internationales publiées par l'ISO. Ces normes sont facilement accessibles via les organismes de normalisation de tous les pays européens.
L'organisme de normalisation belge, le NBN, offre la possibilité de consulter gratuitement toutes les normes sur place. Ces normes sont protégées par le droit d'auteur qui induit qu'une mise à disposition gratuite n'est pas légalement possible. Les normes sont généralement et facilement disponibles et le coût n'est pas excessif.
La référence à des normes européennes et internationales assure également une réduction de la charge pour les entreprises et le gouvernement.
Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été amendé comme demandé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Conseil d'Etat, section de législation avis 55.734/1 du 9 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus' Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATIONS GENERALES 2. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs', qui sont visées au deuxième alinéa du préambule du projet. Toutefois, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 21 décembre 1998 semble également procurer un fondement juridique à certaines dispositions du projet, à savoir plus particulièrement à l'article 3, alinéa 2 (1). Dans cette optique, la disposition en projet, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi, doit être délibérée en Conseil des ministres. Pareille délibération n'a toutefois pas eu lieu, ce qui rend la demande d'avis irrecevable, du moins en ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, du projet (2). 3. Diverses dispositions du projet visent des normes internationales, européennes ou étrangères qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et ne sont donc en principe pas opposables à tous (3).Si l'auteur du projet souhaite maintenir de telles références dans le projet, il devra par conséquent veiller à ce que les normes concernées soient suffisamment accessibles et identifiables, d'autant plus que pour certaines de celles-ci, seul un résumé en anglais peut être consulté gratuitement et que, pour le surplus, la consultation ne peut s'effectuer que moyennant paiement (4).
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. A la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, on écrira « , les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi du 27 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et 15, § 3 ;» (5). 5. Le délégué a confirmé que le Conseil national du travail n'a pas émis d'avis sur la réglementation en projet.On omettra par conséquent l'alinéa du préambule mentionnant « l'avis du Conseil National du Travail, donné le 25 février 2013 ».
Article 12 6. L'article 12 du projet prévoit que le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut compléter et modifier les annexes de l'arrêté royal en projet.L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un ministre peut uniquement se justifier s'il s'agit de pouvoirs d'ordre accessoire ou secondaire. Or l'article 1er, alinéa 2, du projet dispose que l'arrêté en projet est applicable aux produits de construction « dont un ou plusieurs usages prévus sont repris à l'annexe 1re ». Compléter ou modifier cette annexe revient dès lors à modifier le champ d'application de l'arrêté en projet, ce qui ne peut être considéré comme se rapportant à un pouvoir accessoire ou secondaire qui peut être délégué au ministre. La délégation de pouvoir au ministre contenue à l'article 12 du projet pose par conséquent problème lorsqu'il s'agit de compléter ou de modifier l'annexe re du projet.
Annexe 1re 7. Les textes français et néerlandais du paragraphe 2, premier (« les colles pour produits de revêtement de sol souples ») et deuxième (« les colles pour parquets ») tirets ne correspondent pas.Il y a lieu d'éliminer cette discordance. A cet effet, dans le texte français, on ajoutera chaque fois un tiret avec le texte correspondant.
Le Greffier, Marleen VERSCHRAEGHENDE Le Président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) L'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer s'énonce comme suit : « Afin de protéger l'environnement, la santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue : (...) 2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés ; (...) ». (2) Il convient de distinguer la délibération en Conseil des Ministres des « consultations obligatoires » que le législateur avait à l'esprit lors de la rédaction de l'article 84, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (voir Doc.parl., Chambre, 2002-03, n° 50K2131/1, p.7). (3) Voir l'article 11 et les annexes 2, 3 et 4 du projet, qui visent notamment, selon le cas, des normes ISO, NBN EN, CEN/TR et CEN/TS.(4) Le délégué a uniquement relevé la gratuité de la consultation de normes européennes « bij het NBN, de Belgische norminstelling die afhangt van FOD Economie ».(5) Voir également l'observation formulée au point 2 relative à l'article 3, alinéa 2, du projet, qui - tel qu'il est rédigé - trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer. 8 MAI 2014. - Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° modifié par la loi du 27 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, et 15, § 3;
Vu la communication à la Commission européenne, le 10 décembre 2012, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 31 janvier 2012;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 24 février 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 29 mars 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 4 avril 2012;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Objet et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté définit, pour l'exigence fondamentale trois « Hygiène, santé et environnement » de l'annexe Ire du Règlement 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, les caractéristiques essentielles des produits de construction et les conditions relatives à leur mise sur le marché ou à leur mise à disposition sur le marché en ce qui concerne les émissions dans l'environnement intérieur en fonction de l'usage prévu de ces produits de construction, dans le but de protéger la santé publique contre leurs effets nocifs ou de diminuer les risques d'effets nocifs.
Le présent arrêté est applicable aux produits de construction dont un ou plusieurs usages prévus sont repris à l'annexe 1re, et qui sont mis sur le marché et mis à disposition sur le marché belge, à l'exception des produit de construction destinés exclusivement à l'un ou plusieurs des usages prévus suivants, et dont l'emballage mentionne ça de manière explicite et lisible: 1° usage prévu dans des espaces intérieurs à usage industriel et dans des espaces de production ou laboratoire; 2° usage prévu dans des espaces intérieurs impliquant le trafic de véhicules à moteur (garages, etc.); 3° usage prévu dans des espaces intérieurs non destinés aux personnes. Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° environnement intérieur: espaces intérieurs dans des bâtiments;2° service compétent: DG Environnement, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° Règlement Produits de construction: le Règlement 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;4° mise sur le marché : mise sur le marché tel que défini à l'article 2 du Règlement Produits de construction;5° mise à disposition sur le marché : mise à disposition sur le marché tel que défini à l'article 2 du Règlement Produits de construction. Niveaux seuils
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché des produits de construction non conformes aux niveaux seuils fixés à l'annexe 2.
Obligations du fabricant
Art. 4.§ 1er. Le fabricant s'assure que les produits de construction qu'il met sur le marché sont conformes aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Quand le fabricant met un produit de construction sur le marché, les émissions de ce produit de construction sont conformes au produit type correspondant préétabli.
Le fabricant veille à une traçabilité univoque entre les produits qu'il met sur le marché et le produit type correspondant, et inversement. § 2. Pour chaque produit type, le fabricant constitue un dossier d'émissions du produit démontrant la conformité du produit de construction type avec les niveaux seuils visés à l'article 3. Le contenu, la composition et les exigences de forme du dossier d'émissions du produit sont conformes aux dispositions de l'annexe 3.
La mise à disposition d'un dossier d'émissions du produit ne dispense pas le fabricant de sa responsabilité de satisfaire aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Si le dossier d'émissions du produit est incomplet, il est considéré comme non-conforme aux exigences de présent arrêté.
Le fabricant conserve le dossier d'émissions du produit pendant dix ans au moins après la mise sur le marché du produit de construction. § 3. Le fabricant s'assure que des procédures sont mises en place pour garantir que les performances déclarées sont maintenues dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées.
Le fabricant examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits, en tient un registre et informe les distributeurs de ce suivi. Il établit une procédure à cet effet. § 4. Sur simple requête du service compétent, le fabricant communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec les dispositions applicables du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité compétente. A la demande de cette autorité compétente, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'il a mis sur le marché. § 5. Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ou à d'autres exigences applicables du présent arrêté, prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité les produits non conformes présents sur le marché ou, le cas échéant, les retirer du marché ou les rappeler. Dans ce cas, le fabricant en informe immédiatement le service compétent, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Dispense
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le fabricant des produits de construction repris à l'annexe 4 est dispensé de l'obligation de disposer d'un dossier d'émissions du produit.
Mandataires
Art. 6.Le fabricant peut désigner un mandataire au moyen d'un mandat écrit.
La constitution du dossier d'émissions du produit ne peut être confiée au mandataire.
Le mandat permet au moins au mandataire d'effectuer les tâches suivantes: 1° il tient le dossier d'émissions du produit à la disposition du service compétent pendant le délai visé à l'article 4, § 2;2° sur simple requête du service compétent, il communique à cette autorité le dossier d'émissions du produit ainsi que toutes les autres informations et tous les autres documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec les exigences applicables du présent arrêté;3° à la demande du service compétent, il coopère à toute mesure éventuellement adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat. Obligations de l'importateur
Art. 7.§ 1er. L'importateur n'est autorisé à mettre sur le marché que les produits de construction qui répondent aux exigences de l'article 3.
L'importateur s'assure que toutes les mesures ont été prises pour garantir que les produits de construction mis sur le marché sont conformes aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Avant de mettre un produit de construction sur le marché, l'importateur s'assure que le fabricant a constitué le dossier d'émissions du produit selon les dispositions du présent arrêté. § 2. Si l'importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme aux exigences applicables du présent arrêté. Si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et le service compétent.
L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ou à d'autres exigences applicables du présent arrêté, prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, le retirer du marché ou le rappeler. Dans ce cas, si le produit présente un risque, l'importateur en informe immédiatement le service compétent, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Pendant le délai visé à l'article 4, § 2, l'importateur tient une copie du dossier d'émissions du produit à la disposition du service compétent et fournit le dossier d'émissions du produit à cette autorité sur demande de celle-ci. § 3. L'importateur est considéré comme le fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations du fabricant définies à l'article 4 lorsqu'il met un produit de construction sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les dispositions du présent arrêté peut en être affectée.
Obligations du distributeur
Art. 8.Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences applicables du présent arrêté, s'assure que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, le retirer du marché ou le rappeler.
A la demande du service compétent, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'il a mis à disposition sur le marché.
Le distributeur est considéré comme le fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations du fabricant définies à l'article 4 lorsqu'il met un produit de construction sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les dispositions du présent arrêté peut en être affectée.
Identification des opérateurs économiques
Art. 9.Les opérateurs économiques identifient, sur simple demande, à l'intention du service compétent: 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un produit de construction auquel le présent arrêté s'applique;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit de construction auquel le présent arrêté s'applique. Spécifications techniques harmonisées
Art. 10.Si une spécification technique harmonisée existe pour le produit de construction en question, et si cette spécification technique inclut les caractéristiques du présent arrêté, le fabricant déclare cette caractéristique conformément au Règlement Produits de construction et à la spécification technique harmonisée lors de la mise à disposition de ce produit sur le marché. En pareil cas, les dispositions du Règlement Produits de construction sont d'application, en complément du présent arrêté. La surveillance du marché sur ces produits est assurée par le service compétent.
Surveillance du marché
Art. 11.Le prélèvement d'échantillons s'effectue conformément à la norme CEN/TR 16220:2011 Produits de construction - Evaluation de l'émission de substances dangereuses - Complément relatif à l'échantillonnage, CEN/TS 16516, ISO 16011 et les normes de produits CEN d'application. La prise d'échantillons a lieu au plus tôt lorsque le produit est emballé et prêt à être mis sur le marché.
Tout produit emballé présent dans le stock est considéré comme prêt à être mis sur le marché, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'une procédure écrite valide démontrant le contraire.
Le service compétent peut procéder à une évaluation en tenant compte des exigences définies dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au service compétent.
Les laboratoires susceptibles d'être chargés des analyses, doivent être accrédités selon les normes NBN EN ISO/CEI 17025 pour les normes de test ISO 16000 ou pour la norme CEN/TS 16516 Construction products - Assessment of emissions of regulated dangerous substances from construction products - Determination of emissions into indoor air.
Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché avant le 1er septembre 2014 qui ne sont pas conformes aux niveaux seuils fixés à l'article 3, ne pourront plus être mis à disposition sur le marché à partir du 1er septembre 2015.
Exécution
Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 1re. Liste des produits de construction et des usages prévus auxquels le présent arrêté est applicable § 1er. Les produits de revêtement de sol dont l'usage prévu est le recouvrement d'une surface avec une couche supérieure, éventuellement sur une couche de préparation, dans des espaces intérieurs à usage résidentiel, tertiaire, quaternaire, sportif, commercial, public et/ou dans des bureaux, avec intensité de passage faible à très forte.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par : a) revêtements de sol : - les carrelages en pierre naturelle, - les carrelages en céramique, - les panneaux de planchers surélevés, - les revêtements de sol en bois ou composés de bois (plancher, parquet, parquet de placage, panneaux de fibres de bois, panneaux de particules, panneaux OSB, panneaux Multiplex), - les revêtements de sol textiles, - les revêtements de sol élastiques en caoutchouc, liège ou linoléum, - les revêtements de sol en résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylate de méthyle, polyester insaturé, ester vinylique et ses copolymères, polyester, - les imprégnations, - les revêtements filmogènes ou "coatings", - les sols coulés ou les revêtements de sol autonivelants, - les revêtements de sol en mortier de résine, - les tapis de pierre, - autres matériaux.b) surface: - sols en béton (aussi bien préfabriqués que coulés sur place), - éléments de construction composé entre autres de liant, de charges et d'eau, et coulé sur chantier sur un sol porteur (« chape »).Une couche de séparation et/ou d'isolation peut être posée entre le sol porteur et la chape (généralement des chapes en ciment ou des chapes anhydrites, mais des chapes à base de magnésie, de chaux, de bitume, de ciment de trass et autres sont également possibles), - systèmes de chapes sèches, - planchers en bois, - sols en métal, - structures porteuses de systèmes surélevés de planchers (panneaux de sol, planchers creux de type sec, planchers creux de type humide), - carrelages en céramique, - revêtements de sol élastiques existants, - revêtements de sol textiles existants, - toute surface recouverte d'un revêtement (avec ou sans couche posée entre le revêtement de sol et la surface en vue d'amortir les bruits de chocs, d'assurer l'isolation thermique ou de conférer au sol d'autres propriétés spécifiques), y compris les escaliers et les plans inclinés. c) sol porteur: élément de construction plan, horizontal ou légèrement incliné sur lequel les personnes peuvent circuler.Les sols porteurs, en plus de jouer un rôle de support, assurent également une fonction de séparation des espaces (planchers nervurés en bois, en acier ou en béton, planchers nervurés en verre, poutrelles en béton et blocs en béton, béton coulé sur place, éléments en béton préfabriqués notamment). d) couche de préparation: Par exemple : couche de fond et couche d'égalisation par exemple. § 2. Tous les produits de construction non métalliques dont l'usage prévu est la fixation de produits de revêtement de sol à une surface (sol porteur, chape ou couche de préparation) par adhésion et cohésion sans clous, vis, agrafes ou rivets.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par: "colles pour produits de revêtement de sol" : - les colles pour produits de revêtements de sol souples: * les colles en dispersion: résine synthétique (vinyle ou acrylique) en dispersion aqueuse, sans solvants ou à faible teneur en solvants (max. 5 %), * les colles en dispersion avec ciment (résine synthétique en dispersion aqueuse et ciment comme liant à prise rapide), * les colles à deux composants (polyuréthane (PU) ou époxy), * les colles à base de solvants, * les mortiers-colles, * les colles repositionnables (colles sans solvants, contenant un liant en dispersion aqueuse), * les membranes autocollantes, * autres. - les colles pour parquets: * les colles en dispersion, * les colles à base d'alcool, * les colles polyuréthane, * les colles époxy, les colles élastiques, * autres. - les colles pour planchers surélevés. § 3. Les produits de finition pour revêtements de sol en bois tels que les vernis pour parquets (à base de polyuréthane, d'alkyde, d'alkyde uréthane,...), les cires et les huiles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2014 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 2. Caractéristiques et niveaux seuils correspondants
Caractéristique
Définie selon
Niveau seuil à 28 jours
R La valeur R correspond à la somme de tous les ratios Ri pour tous les composés organiques volatils avec une valeur CLI (Concentration limite d'intérêt) connue. Le ratio Ri est le rapport entre la concentration mesurée, dans le local test, d'un composé organique volatil déterminé et la valeur CLI correspondant à ce composé organique volatil.
Les concentrations des valeurs de chaque composant organique volatil sont définies selon la norme CEN/TS 16516 Produits de construction - Détermination des émissions de substances dangereuses générées par les produits de construction dans l'air intérieur.
Les valeurs CLI sont ceux de la liste harmonisée du Joint Research Centre de la Commission Européenne (DG JRC) (Report No 29 - Harmonisation framework for health based evaluation of indoor emissions from construction products in the European Union using the EU-LCI concept).
Pour les substances dont le JRC n'as pas encore établi une valeur EU-LCI, il y a lieu d'utiliser les valeurs CLI notifiées par l'AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), qui sont d'application au moment de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché.
La préparation des échantillons de test est réalisée conformément à la norme ISO 16000-11, le CEN/TS 16516 et les dispositions complémentaires dans les normes de produits CEN.
? 1
Teneur totale en composés organiques volatils (COVT)
? 1 000 µg/m®
Teneur totale en composés organiques semi-volatils (COSVT)
? 100 µg/m®
Substances CMR de catégories 1A et 1B visées à l'art. 36(1)(c) du règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
? 1µg/m®
Acétaldéhyde (EINECS 200-836-8; CAS 75-07-0)
? 200 µg/m®
Toluène (EINECS 203-625-9; CAS 108-88-3)
? 300 µg/m®
Formaldéhyde (EINECS 200-001-8; CAS 50-00-0)
? 100 µg/m®
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2014 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Annexe 3. Composition, contenu et exigences de forme du dossier d'émissions du produit Le dossier d'émissions du produit comprend trois parties: l'identification du produit type, une motivation écrite et une documentation spécifique.
L'identification du produit type contient au moins les éléments suivants: (1) les identifiants uniques du produit type auquel se rapporte la motivation;(2) la concordance entre le produit type et les dénominations commerciales du produit;(3) l'usage auquel le produit de construction est destiné;(4) les coordonnées du fabricant (nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant, numéro d'entreprise, numéro de téléphone et adresse mail du responsable du dossier d'émissions du produit). La motivation écrite explique et démontre, sur la base de la documentation spécifique, que le produit type est conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Elle repose sur les éléments suivants: (1) une motivation écrite démontrant, sur la base d'examens types (test, données historiques, etc.), que le produit type est, selon toute vraisemblance, conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ; (2) une motivation écrite concernant la représentativité du produit type quant aux produits mis sur le marché ;(3) l'identification des procédures en rapport avec l'article 4, paragraphe 3 ;(4) en cas d'utilisation de familles de produits selon les normes EN, le dossier d'émissions du produit doit mentionner les paramètres déterminant le choix de ces familles de produits et la répartition selon ces familles de produits. La documentation spécifique contient un ou plusieurs des éléments suivants: (1) les rapports des tests de détermination du produit type selon la méthode de test à l'annexe 2 ;(2) les rapports des tests réalisés conformément à d'autres normes à condition qu'une corrélation ait été déterminée ;(3) les données de test existantes, d'origine tant interne (propres à l'entreprise) qu'externe (publications scientifiques) ;(4) les documents démontrant clairement que le produit type est conforme au produit type d'un autre produit de construction qui est fabriqué par un autre fabricant et dont la confirmé avec l'Annexe 2 a déjà été démontrée.Si ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de démontrer les performances sur la base de tout ou partie des résultats de test de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats de test d'un autre fabricant que s'il a obtenu à cet effet l'autorisation écrite de cet autre fabricant, lequel reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la constance de ces résultats de test ; (5) les résultats de tests distincts des différents composants si le produit de construction que le fabricant met sur le marché est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un composant, ledit fournisseur ayant déjà testé ce système ou composant.Le fabricant ne peut utiliser les résultats de test obtenus par un autre fabricant ou fournisseur du système qu'après avoir obtenu l'autorisation de cet autre fabricant ou fournisseur, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité de ces résultats de test. Si la constitution des composants provoque une réaction chimique susceptible de modifier les caractéristiques du produit, cette possibilité n'est pas autorisée ; (6) les labels de type I ou III obtenus en conformité avec respectivement les normes NBN EN ISO 14021 et NBN EN ISO 14025, qui sont pertinents pour le(s) produit(s) type(s) concerné(s) et qui contiennent des données pertinentes pour les niveaux seuils du présent arrêté. Les exigences de forme sont les suivants: 1° le dossier d'émissions du produit doit être lisible et être rédigé dans une langue aisément compréhensible par l'autorité ;2° le dossier est identifiable sur la page de garde au moyen d'une numérotation, d'une date, d'un titre renvoyant aux produits types et à une indication de la version, et doit garantir la traçabilité entre le dossier, les produits types et le produit mis sur le marché ;3° en cas de modification du dossier, le fabricant doit prévoir une nouvelle page de garde dressant l'aperçu des modifications apportées par rapport à la version précédente ;4° tous les documents du dossier sont pourvus d'une identification unique: numérotation, date, version, titre ;5° le dossier contient une table des matières renvoyant aux différents documents ;6° le dossier peut être tenu sur support numérique, pour autant que la traçabilité des versions précédentes soit garantie.Toutes les versions précédentes doivent être conservées et porter clairement la mention "plus valable" ; 7° si la motivation repose entièrement ou en partie sur des tests, le dossier contient les rapports de test correspondants.Si la méthode de test diffère de la méthode de test de l'Annexe 2 du présent arrêté, le dossier comprend une comparaison qualitative et/ou quantitative de ces deux méthodes ; 8° si la motivation repose entièrement ou en partie sur des données existantes, le dossier contient ces données et leur source, et démontre clairement que ces données sont représentatives du produit type en question ;9° si la motivation repose entièrement ou en partie sur le dossier d'un autre fabricant, le dossier contient les rapports et résultats de test du produit type de l'autre fabricant, l'autorisation écrite de l'autre fabricant et la motivation attestant que le produit type de l'autre fabricant est représentatif du produit type faisant l'objet du dossier d'émissions du produit ;10° le service compétent peut mettre à disposition un modèle à utiliser obligatoirement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2014 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.
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Annexe 4. Produits dispensés du dossier d'émissions du produit Les produits de revêtement de sol suivants sont exemptés de l'obligation d'établir un dossier d'émission du produit : 1° 100 % pierre naturelle, 2° 100 % matière céramique, 3° verre non traité selon le NBN EN 572, sont inclus : verre avec coating selon NBN EN 1096-4, verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité (NBN EN 14449) et verre trempé (NBN EN 12150).Sont exlus: verre miroirs (NBN EN 1036) et verre avec des films à l'extérieurs, 4° 100 % acier. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2014 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l'environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET