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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au matériel des lignes ferroviaires musées

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014291
pub.
03/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014014291/moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions de sécurité relatives au matériel des lignes ferroviaires musées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 55.707/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit, en vue de sa demande d'une autorisation d'exploitation, un dossier avec une description technique du matériel qu'il veut utiliser. § 2. Les dispositions de sécurité par rapport au matériel sont établies dans le dossier de l'autorisation d'exploitation sur base d'une visite technique, précisée ci-après au Chapitre 2, par un expert matériel. § 3. Après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, les dispositions de sécurité par rapport au "matériel" sont contrôlées par des visites techniques périodiques, précisées ci-après au Chapitre 2, par un expert matériel. CHAPITRE 2. - Aspects techniques

Art. 2.Le matériel est vérifié au moins par rapport aux exigences précisées aux sections 1re à 5. Section 1re. - Compatibilité avec l'infrastructure

Art. 3.Pour accéder à l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée, le matériel est compatible avec le gabarit de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ce matériel circule.

Art. 4.La vitesse maximale des véhicules est déterminée en fonction de la stabilité de marche, de la puissance de freinage, de la charge à l'essieu des véhicules ainsi que de la distance de freinage et de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ces véhicules circulent.

Art. 5.La géométrie des organes de roulement permet le passage correct dans la voie et les appareils de voie.

Art. 6.Le matériel permet le fonctionnement correct d'éventuels systèmes de détection de train installés sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ce matériel circule.

Art. 7.Les véhicules ne provoquent pas de perturbations dans les systèmes de détection de train installés sur l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée.

Art. 8.L'équipement des véhicules est capable de capter et de traiter correctement les signaux en provenance de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée.

Art. 9.Les essieux extrêmes du véhicule moteur sont protégés par des chasse-pierres. Section 2. - Exigences pour le système de freinage

Art. 10.La puissance de freinage permet de ralentir et d'arrêter les véhicules en toute sécurité.

Art. 11.Une rupture d'attelage mène automatiquement au freinage des parties du train scindées du fait même de la rupture.

Art. 12.L'équipement de freinage dispose de régleurs de jeu du système de frein.

Si ce n'est pas le cas, le programme d'entretien est établi de sorte que le fonctionnement correct du frein est toujours garanti. Des mesures sont prises afin que le frein soit inépuisable.

Art. 13.Les véhicules disposent de suffisamment de freins afin de permettre de les immobiliser, en fonction de leur masse et de l'infrastructure de la ligne ferroviaire musée sur laquelle ces véhicules circulent.

En cas d'absence ou d'inefficacité des freins, l'exploitant de la ligne ferroviaire musée prévoit les moyens nécessaires pour immobiliser le (les) véhicule(s). Section 3. - Equipement de sécurité pour la conduite

Art. 14.Les véhicules munis d'un ou de plusieurs poste(s) de conduite, sont équipés: 1° d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement;2° d'un dispositif de veille automatique dans chaque poste de conduite.La vitesse à laquelle le dispositif devient actif n'est pas supérieure à 10 km/h.

La circulation du matériel non équipé d'un dispositif de veille automatique est autorisée, à condition que des mesures de substitution appropriées soient prises; 3° d'un indicateur de vitesse (en km/h) dans le poste de conduite actif;4° d'un dispositif qui enregistre au moins la vitesse (en km/h) en fonction, soit du temps écoulé, soit de la distance parcourue, par rapport à un point de référence.

Art. 15.Chaque poste de conduite dispose d'une commande de frein.

Art. 16.Chaque poste de conduite dispose d'une commande de frein d'urgence qui, en cas de déclenchement, amène à un freinage maximal.

Art. 17.Chaque poste de conduite est équipé d'indicateurs indiquant, à tout moment, la position du frein.

Au cas où le matériel est équipé d'un frein pneumatique, chaque poste de conduite est équipé de manomètres qui surveillent la pression dans le système de freinage (conduite générale de frein, réservoir principal et cylindres de frein). Section 4. - Les exigences concernant le matériel pour transport de

voyageurs

Art. 18.Les véhicules disposent d'un éclairage intérieur suffisant s'ils sont utilisés de nuit ou sur un trajet comportant un ou plusieurs tunnel(s).

Art. 19.Lorsque les caisses du matériel sont fabriquées en bois, le système de gestion de sécurité établit les mesures appropriées pour réduire les conséquences d'une collision, soit avec d'autres convois ferroviaires, soit avec des véhicules routiers aux passages à niveau.

Art. 20.Lorsque le matériel est équipé de portes d'intercirculation et en l'absence de dispositifs permettant l'intercirculation en toute sécurité, ces portes sont verrouillées.

Art. 21.Les portes avec fonctionnement automatique sont munies d'ouvertures d'urgence.

Art. 22.Le matériel est équipé de marches-pieds et de mains montoirs, permettant d'accéder au matériel et de le quitter en toute sécurité.

Art. 23.Le matériel est équipé de marteaux brise-vitres ou de fenêtres de type éjectable.

Art. 24.Le matériel est équipé d'un nombre suffisant d'extincteurs.

Art. 25.Chaque véhicule susceptible de transporter les voyageurs est équipé d'au moins deux signaux d'alarme. Ceux-ci sont clairement identifiables comme tels. Section 5. - Autres dispositions techniques

Art. 26.Le véhicule de tête du train est muni d'au moins un feu blanc.

Art. 27.Le véhicule de queue du train est muni d'au moins un signal de queue.

Art. 28.Les mesures sont prises contre les dangers de l'électricité, selon la norme EN 50153. Section 6. - Entretien

Art. 29.Le matériel est entretenu afin d'en garantir le fonctionnement correct et en toute sécurité.

L'exploitant de la ligne ferroviaire musée établit un plan d'entretien et s'assure de son exécution effective. Il inscrit les travaux réalisés dans un registre, consultable lors des contrôles et il apporte, si nécessaire, des modifications au plan d'entretien.

Art. 30.Tous les deux ans, l'expert matériel rédige un rapport concernant la réalisation du plan d'entretien et il le transmet à l'exploitant de la ligne ferroviaire musée et à l'autorité de sécurité. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 31.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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