publié le 25 juin 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, en vue de l'introduction d'un supplément annuel
8 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, en vue de l'introduction d'un supplément annuel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 21quater inséré par l'arrêté royal du 16 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2008; vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis 44.410/01 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 21quater de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 21quater.§ 1er. Pour l'année 2008, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel : 1° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;2° de 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;3° 20,92 EUR pour une enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2007 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date. § 2. Pour l'année 2009, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel : 1° 20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;2° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;3° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;4° 20,92 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2008 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date. § 3. Pour l'année 2010, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel : 1° 20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;2° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;3° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;4° 41,84 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2009 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date. § 4. Pour l'année 2011, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel : 1° 20,92 EUR pour un enfant né au plus tard le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;2° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;3° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant encore atteint l'âge de 17 ans et à cette date;4° 62,76 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre 2010 et n'ayant pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date. § 5. A partir de l'année 2012, les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er, sont majorés comme suit d'un supplément annuel : 1° 20,92 EUR pour une enfant né au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans à cette date;2° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;3° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;4° 83,68 EUR pour un enfant âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 24 ans à cette date.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 3.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE