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Arrêté Royal du 08 juin 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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ministere de l'interieur
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2000000488
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05/09/2000
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08/06/2000
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8 JUIN 2000. - Arrêté royal autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La protection des monuments et sites relève de l'aménagement du territoire, matière pour laquelle les Régions sont compétentes en application de l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'inséré par la loi spéciale du 8 août 1988.

Aux termes de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tel que modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande, à la seule exception de celles qui, conformément à l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution (articles 118 et 123 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994), sont confiées au Conseil flamand et au Conseil régional wallon. La Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences visées à l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 par voie d'ordonnances.

L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a fixé la procédure pour la protection du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale doit par conséquent être considéré comme une autorité publique, telle que visée par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à laquelle le Roi peut autoriser l'accès au Registre national pour les informations qu'elle est habilitée à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Le fondement légal de ce projet d'arrêté royal est dès lors constitué par les articles 5, alinéa 1er et 8 de la loi précitée du 8 août 1983.

Le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est tenu, conformément à l'ordonnance précitée du 4 mars 1993, de prendre contact avec tous les propriétaires d'un bâtiment pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou une procédure de classement est ouverte.

A cet égard, les nom et prénom, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et date du décès représentent les informations minimales requises en vue de l'inscription hypothécaire et du suivi du dossier administratif de protection.

Le service des Monuments et Sites fait régulièrement appel aux services du Cadastre. Toutefois, la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est considérablement retardée en raison des nombreuses modifications qui surviennent dans l'état civil des personnes recherchées et compte tenu du fait que la mise à jour des données du Cadastre n'intervient qu'annuellement.

C'est pourquoi le service des Monuments et Sites sollicite l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, et plus particulièrement celles visées sous 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès), qui représentent les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relativement à une personne physique.L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère par ailleurs utile, étant donné qu'en cas de décès du propriétaire, elles peuvent donner une indication sur le probable nouveau propriétaire.

Grâce à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, qui est également sollicitée, le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale disposera d'un numéro de référence unique qui pourra être utilisé dans les relations que ce service entretient avec les autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes été habilités à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'utilisation de ce numéro constitue ainsi le seul moyen pour éviter que certaines personnes ne soient reprises plusieurs fois sous diverses formes.

L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont dès lors de nature à faciliter de manière sensible le travail administratif du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à accroître la fiabilité des informations collectées, à contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et enfin, à permettre la mise à jour régulière des fichiers.

Dans le respect des règles prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification sont réservé : 1° au directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux fonctionnaires du service des Monuments et Sites que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le secrétaire général du Ministère de ladite Région désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils remplissent et dans les limites de leurs compétences respectives. Il est tenu compte à cet égard non seulement des besoins et des missions spécifiques du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, mais également de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées au Registre national sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

La Commission de la Protection de la vie privée a émis un avis sur l'arrêté en projet le 5 novembre 1997.

Cet avis est favorable, sous réserve d'une observation dont il a été tenu compte par l'ajout d'un article 5 nouveau dans le projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 30 mars 2000.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par ce Haut Collège.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 32/1997 du 5 novembre 1997 sur le projet d'arrêté royal autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 5 septembre 1997;

Vu le rapport de M. B. Asscherickx, Emet, le 5 novembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour l'avis à la Commission vise à autoriser le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à : a) accéder à certaines données du Registre national mentionnées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983);b) utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national. II. Examen du projet : A. Préalable La demande d'avis de Monsieur le Ministre de l'intérieur indique que les Monuments et Sites font partie de l'aménagement du territoire, matière pour laquelle les Régions sont compétentes en application de l'article 6, § 1er; 1, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'inséré par la loi spéciale du 8 août 1988.

Aux termes de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, tel que modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, la Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région flamande et la Région wallonne, à la seule exception de celles qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution (articles 118 et 123 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994), sont attribuées au Conseil flamand et au Conseil régional wallon.

La Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences visées à l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée par voie d'ordonnances.

La procédure pour la protection du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale a été fixée par ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.

B. Accès aux données du Registre national 1. Base légale de l'accès aux données du Registre national : Le bénéficiaire de l'accès aux données du Registre national est une autorité publique. Le premier alinéa, in fine, de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ainsi qu'à l'Ordre national des Avocats de Belgique.

Sur la base de cette disposition, l'administration concernée peut obtenir l'accès aux informations du Registre national. 2. Les finalités du projet : Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du projet, l'accès aux informations ne s'applique qu'à la recherche des propriétaires d'un bâtiment pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou une procédure de classement est ouverte, dans le cadre des missions imposées au service des Monuments et sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993.3. Portée et justification du droit d'accès : L'alinéa 1er de l'article 1er du projet dispose que le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Le rapport au Roi justifie l'accès aux informations en question du Registre national, en ce qui concerne les données 1° (nom et prénom), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) en invoquant que ces données constituent les informations minimales requises en vue de l'inscription hypothécaire et du suivi du dossier administratif de protection. Conformément à l'ordonnance du 4 mars 1993, le service des Monuments et Sites est tenu de prendre contact avec tous les propriétaires d'un bâtiment pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou une procédure de classement est ouverte.

La Commission n'a aucune remarque à formuler concernant ces données.

Selon le rapport au Roi, l'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est utile, étant donné qu'en cas de décès du propriétaire, celles-ci peuvent donner une indication quant au nouveau propriétaire probable.

Bien que l'accès à ces données ne soit pas indispensable et n'apporte en outre aucune certitude absolue quant à l'identité du nouveau propriétaire, la Commission peut approuver l'accès à ces deux données, compte tenu de l'intérêt des héritiers éventuels d'être informés, en cas de décès, le plus rapidement possible de toute procédure en cours. 4. Désignation des détendeurs de l'autorisation d'accès au Registre national : L'article 1er, dernier alinéa du projet réserve l'accès aux informations : - au directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. - aux fonctionnaires du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement de cette région ou le Secrétaire général dudit Ministère désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils remplissent et dans les limites de leurs compétences respectives.

Dans la ligne des avis émis précédemment, la Commission déplore que les personnes susmentionnées ne soient pas tenues de signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

La liste de ces personnes, avec leur mention et leur fonction, doit être dressée chaque année et envoyée à la Commission (article 5 du projet). 5. Conditions d'utilisation : L'article 2 du projet d'arrêté royal dispose utilement que les données obtenues du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins déterminées à l'article 1er, alinéa 2, et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers : - les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux. - les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

La communication des données est donc strictement limitée.

C. Utilisation du numéro d'identification du Registre national Conformément à l'article 3 du projet, l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est accordée aux fonctionnaires auxquels l'accès aux informations est réservé, et ce, pour l'exécution des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le service des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec le titulaire du numéro ou son représentant légal, et les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

La Commission n'a aucune objection à formuler quant à ces dispositions.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, (signé) J. Paul.

Le président, (signé) P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juillet 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification », a donné le 22 mars 2000 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. Les alinéas 2 et 3 ne font qu'attribuer des compétences aux régions dans le domaine des monuments et sites et, dans ce sens, ne sont pas un fondement légal du présent arrêté.2. L'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, doit être rédigé sous la forme d'un considérant formulé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992.. ., notamment l'article 5, trouve à s'appliquer; ».

Par ailleurs, ce considérant trouve mieux sa place avant le visa du Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er Le texte néerlandais de l'alinéa 3 serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 2 Le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 5 Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 6 Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observaton formulée dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de MM. : J.-J. Stryckmans, premier président, Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat, F. Delperée, J. Kirkpatirck, assesseurs de la section de législation, Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen Le premier président, J.-J. Stryckmans

8 JUIN 2000. - Arrêté royal autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 7, 18 et 24;

Vu l'avis n° 32/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 5 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 1998;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour la recherche des propriétaires d'un bâtiment pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou une procédure de classement est ouverte, dans le cadre des missions imposées au service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993.

L'accès à ces informations est réservé : 1° au directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux fonctionnaires du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement de cette Région ou le Secrétaire général dudit Ministère désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils remplissent et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les fonctionnaires du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissmeent des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre ou de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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