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Arrêté Royal du 08 juillet 2020
publié le 10 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202477
pub.
10/08/2020
prom.
08/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157494/CO/225.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux écoles supérieures, aux employés occupés en tant qu'éducateurs dans les internats, aux employés occupés en tant que collaborateurs administratifs ni aux accompagnateurs de cars zonaux.

Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.Pour les employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, une prime de fin d'année complémentaire est prévue. Cette prime de fin d'année complémentaire est calculée comme suit : prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 9 p.c., où la prime de fin d'année ordinaire correspond à la prime de fin d'année telle que définie dans la convention collective de travail du 10 octobre 2018 relative à la classification et aux conditions de rémunération, enregistrée sous le numéro 150271/CO/225.01.

Remboursement

Art. 3.La convention collective de travail Enseignement X prévoit le remboursement intégral du coût de cette prime de fin d'année complémentaire. La prime complémentaire versée peut être récupérée en janvier de l'année civile suivante, conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds pour l'emploi.

Art. 4.La Communauté flamande met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds pour l'emploi mis en place au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. Ces moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime.

Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Elle constitue un prolongement de la convention collective de travail du 17 juillet 2014 concernant la prime de fin d'année complémentaire, conclue en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné sous le numéro d'enregistrement 123395/CO/225.

Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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