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Arrêté Royal du 08 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "King of Cash Premium", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003261
pub.
31/07/2015
prom.
08/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/08/2015003261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JUILLET 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "King of Cash Premium", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;

Vu l'avis 57.637/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « King of Cash Premium ». « King of Cash Premium » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 2 000 000, soit en multiples de 2 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 2 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 645 714, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

4

500.000

2.000.000

500 000

5

5.000

25.000

400 000

5

1.000

5.000

400 000

200

500

100.000

10 000

20 000

100

2.000.000

100

7 000

75

525.000

285,71

27 500

50

1.375.000

72,73

21 000

30

630.000

95,24

170 000

20

3.400.000

11,76

400 000

10

4.000.000

5,00

TOTAL TOTAAL 645 714

TOTAL TOTAAL 14.060.000

TOTAL TOTAAL 3,10


Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente trois zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque des trois zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont séparément imprimés les mots « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » et en dessous les mots « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu symboles ».

Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions "GAIN - WINST - GEWINN X ?". Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu multiplicateur ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions "INSTANT WIN?". Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu instant win ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu symboles », apparaissent deux espaces de jeu distinctement délimités.

Dans le premier espace de jeu, qui est situé dans la partie supérieure de la « zone de jeu symboles », sont imprimés les mots « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » et cinq symboles de jeu variables, dont la nature est définie par la Loterie Nationale. Cet espace de jeu est appelé « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».

Dans le deuxième espace de jeu, qui est situé dans la partie inférieure de la « zone de jeu symboles », sont imprimés les mots « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » et vingt symboles de jeu qui peuvent varier, dont la nature est définie par la Loterie Nationale. Cet espace de jeu est appelé « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». Juste en dessous de chacun des vingt symboles de jeu est chaque fois imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Chaque symbole de jeu et son montant de lot sont clairement séparés des autres symboles de jeu et de leurs montants de lot.

Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST - GEWINN » et la mention "X1", X2", "X3" ou "X5". § 4. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu instant win », apparaît un montant de lot imprimé en chiffres arabes précédé du symbole « € », de 20 euros, 50 euros ou 100 euros, ou la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » ou toute autre mention similaire indiquant qu'aucun lot n'est attribué.

Art. 5.§ 1. Si un billet est gagnant, soit la « zone de jeu symboles », soit la « zone de jeu instant win » attribue un lot.

La « zone de jeu multiplicateur » se rapporte seulement à la « zone de jeu symboles » et n'attribue en soi pas un montant de lot. § 2. Le billet est gagnant si l'espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » dans la « zone de jeu symboles » contient après grattage un symbole de jeu qui est également représenté dans l'espace de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».

Ces deux symboles de jeu correspondants sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné juste en dessous du symbole de jeu correspondant reproduit dans l'espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Un billet gagnant contient une, deux ou trois paires gagnantes. Deux ou trois paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés juste en dessous des deux ou trois symboles de jeu correspondants reproduits dans l'espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ».

Uniquement dans le cas où la « zone de jeu symboles » contient une paire gagnante, le montant de lot attribué peut être multiplié par deux, par trois ou par cinq, si après grattage dans la « zone de jeu multiplicateur » est imprimée respectivement la mention "X2", "X3" ou "X5".

Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux ou trois paires gagnantes, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 10 euros, 75 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros ou 500.000 euros, contient seulement une paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu multiplicateur » par la mention « X1 » ; 2° 20 euros, contient une ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 20 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros et 10 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 10 euros multipliés par deux; 3° 30 euros, contient une ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 3 (« X3 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 20 euros et 10 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 10 euros multipliés par trois; 4° 50 euros, contient une ou trois paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 5 (« X5 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 20 euros, 20 euros et 10 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 10 euros multipliés par cinq; 5° 100 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 100 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le second cas à 50 euros multipliés par deux;

Le cumul des montants de lot attribués est uniquement possible avec les montants mentionnés dans la « zone de jeu symboles ». § 3. Le billet est gagnant si après grattage dans la « zone de jeu instant win » apparaît un montant de lot de 20 euros, 50 euros ou 100 euros. Si la « zone de jeu instant win » n'attribue aucun lot, apparaît la mention « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » ou toute autre mention similaire indiquant qu'aucun lot n'est attribué. § 4. Si la « zone de jeu symboles » attribue un lot, la « zone de jeu instant win » mentionne « €0 », « €00 », « €000 », « 0€ », « 00€ », « 000€ », « ZERO » ou « NUL » ou toute autre mention similaire indiquant qu'aucun lot n'est attribué. Si la « zone de jeu instant win » attribue un lot, la « zone de jeu symboles » ne contient aucune paire gagnante et la « zone de jeu multiplicateur » mentionne toujours « X1 ». § 5. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des trois zones de jeu du billet.

Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des deux cas visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est toujours perdant.

Art. 6.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes: 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 7.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 6, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 30 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 50 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes: 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000 euros et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR

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