publié le 04 août 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 270, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2014;
Vu le protocole n° 1 du 15 mai 2014 du Comité de secteur XII - Santé publique;
Vu l'avis 52.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'époque, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 56.426/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et du 21 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, premier alinéa, les termes « arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics » sont remplacés par les termes « arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative »;2° un paragraphe 4, est ajouté, libellé comme suit : « § 4.A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé peut prétendre au bénéfice de titres-repas.
Les titres-repas sont octroyés dans le respect des conditions établies à l'article 19bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas. »
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 21 février 2011, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont annexées comme annexe Ire de cet arrêté.
L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ne s'applique pas à ces experts.
Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.
La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.
Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement. »
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les termes « article 3, § 1er, de l'arrêté royal » sont remplacés par les termes « article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991 ».
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 5
Klasse 5
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 5
Classe 5
A11
A21
A31
A33
A42
A51
A52
A53
0
21.880
25.880
32.380
38.880
42.570
47.360
50.360
53.360
1
22.325
26.360
32.900
39.400
43.180
47.970
50.970
53.970
2
22.770
26.840
33.420
39.920
43.790
48.580
51.580
54.580
3
23.215
27.320
33.940
40.440
44.400
49.190
52.190
55.190
4
23.660
27.800
34.460
40.960
45.010
49.800
52.800
55.800
5
24.105
28.280
34.980
41.480
45.620
50.410
53.410
56.410
6
24.550
28.760
35.500
42.000
46.230
51.020
54.020
57.020
7
24.995
29.240
36.020
42.520
46.840
51.630
54.630
57.630
8
25.440
29.720
36.540
43.040
47.450
52.240
55.240
58.240
9
25.885
30.200
37.060
43.560
48.060
52.850
55.850
58.850
10
26.330
30.680
37.580
44.080
48.670
53.460
56.460
59.460
11
26.775
31.160
38.100
44.600
49.280
54.070
57.070
60.070
12
27.220
31.640
38.620
45.120
49.890
54.680
57.680
60.680
13
27.665
32.120
39.140
45.640
50.500
55.290
58.290
61.290
14
28.110
32.600
39.660
46.160
51.110
55.900
58.900
61.900
15
28.555
33.080
40.180
46.680
51.720
56.510
59.510
62.510
16
29.000
33.560
40.700
47.200
52.330
57.120
60.120
63.120
17
29.445
34.040
41.220
47.720
52.940
57.730
60.730
63.730
18
29.890
34.520
41.740
48.240
53.550
58.340
61.340
64.340
19
30.335
35.000
42.260
48.760
54.160
58.950
61.950
64.950
20
30.780
35.480
42.780
49.280
54.770
59.560
62.560
65.560
21
31.225
35.960
43.300
49.800
55.380
60.170
63.170
66.170
22
31.670
36.440
43.820
50.320
55.990
60.780
63.780
66.780
23
32.115
36.920
44.340
50.840
0
0
0
0
24
32.560
37.400
44.860
51.360
0
0
0
0
25
33.005
37.880
0
0
0
0
0
0
26
33.450
38.360
0
0
0
0
0
0
27
33.895
0
0
0
0
0
0
0
Vu pour être annexé comme annexe Ire à l'arrêté royal du 8 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du Président de son Conseil d'administration.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKEINX