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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 04 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024301
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04/08/2014
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8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 270, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2014;

Vu le protocole n° 1 du 15 mai 2014 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 52.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'époque, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 56.426/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et du 21 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, premier alinéa, les termes « arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics » sont remplacés par les termes « arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative »;2° un paragraphe 4, est ajouté, libellé comme suit : « § 4.A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé peut prétendre au bénéfice de titres-repas.

Les titres-repas sont octroyés dans le respect des conditions établies à l'article 19bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 21 février 2011, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont annexées comme annexe Ire de cet arrêté.

L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ne s'applique pas à ces experts.

Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.

La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.

Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement. »

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les termes « article 3, § 1er, de l'arrêté royal » sont remplacés par les termes « article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991 ».

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Klasse 5

Klasse 5

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 5

Classe 5

A11

A21

A31

A33

A42

A51

A52

A53

0

21.880

25.880

32.380

38.880

42.570

47.360

50.360

53.360

1

22.325

26.360

32.900

39.400

43.180

47.970

50.970

53.970

2

22.770

26.840

33.420

39.920

43.790

48.580

51.580

54.580

3

23.215

27.320

33.940

40.440

44.400

49.190

52.190

55.190

4

23.660

27.800

34.460

40.960

45.010

49.800

52.800

55.800

5

24.105

28.280

34.980

41.480

45.620

50.410

53.410

56.410

6

24.550

28.760

35.500

42.000

46.230

51.020

54.020

57.020

7

24.995

29.240

36.020

42.520

46.840

51.630

54.630

57.630

8

25.440

29.720

36.540

43.040

47.450

52.240

55.240

58.240

9

25.885

30.200

37.060

43.560

48.060

52.850

55.850

58.850

10

26.330

30.680

37.580

44.080

48.670

53.460

56.460

59.460

11

26.775

31.160

38.100

44.600

49.280

54.070

57.070

60.070

12

27.220

31.640

38.620

45.120

49.890

54.680

57.680

60.680

13

27.665

32.120

39.140

45.640

50.500

55.290

58.290

61.290

14

28.110

32.600

39.660

46.160

51.110

55.900

58.900

61.900

15

28.555

33.080

40.180

46.680

51.720

56.510

59.510

62.510

16

29.000

33.560

40.700

47.200

52.330

57.120

60.120

63.120

17

29.445

34.040

41.220

47.720

52.940

57.730

60.730

63.730

18

29.890

34.520

41.740

48.240

53.550

58.340

61.340

64.340

19

30.335

35.000

42.260

48.760

54.160

58.950

61.950

64.950

20

30.780

35.480

42.780

49.280

54.770

59.560

62.560

65.560

21

31.225

35.960

43.300

49.800

55.380

60.170

63.170

66.170

22

31.670

36.440

43.820

50.320

55.990

60.780

63.780

66.780

23

32.115

36.920

44.340

50.840

0

0

0

0

24

32.560

37.400

44.860

51.360

0

0

0

0

25

33.005

37.880

0

0

0

0

0

0

26

33.450

38.360

0

0

0

0

0

0

27

33.895

0

0

0

0

0

0

0


Vu pour être annexé comme annexe Ire à l'arrêté royal du 8 juillet 2014 modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du Président de son Conseil d'administration.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKEINX

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