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Arrêté Royal du 08 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012127
pub.
28/11/2014
prom.
08/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 8 janvier 2009 Fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (Convention enregistrée le 27 janvier 2009 sous le numéro 90453/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un nouveau système de rémunération barémique et s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et leurs employeurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les salaires mensuels minima applicables aux travailleurs visés à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2009 conformément au barème d'expérience repris dans la présente convention collective de travail.

Ce barème d'expérience fixe les salaires minima de chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

Le barème d'expérience fixé par la présente convention collective de travail se base sur le barème d'âge de septembre 2008. Au 1er janvier 2009, ce dernier est automatiquement remplacé par une version actualisée à cette date, compte tenu des indexations de novembre 2008 et janvier 2009.

Art. 3.Le salaire initial mensuel minimum applicable aux travailleurs à compter du 1er janvier 2009 est fixé comme suit : a) 1 182,70 EUR pour la première catégorie, au niveau 0 année d'expérience;b) 1 183,14 EUR pour la deuxième catégorie, au niveau 0 année d'expérience;c) 1 488,28 EUR pour la troisième catégorie, au niveau 3 années d'expérience (cf.formation réussie du niveau de bachelier); d) 1 646,66 EUR pour la quatrième catégorie, au niveau 5 années d'expérience (cf.formation réussie du niveau de master).

Si le travailleur ne dispose pas de la formation requise, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Si le diplôme de master obtenu porte sur une période d'études normale supérieure à 4 ans, chaque année de formation supplémentaire réussie donnera droit à une année d'expérience supplémentaire, avec un maximum de 2 ans.

Pour les travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de bachelier ou master, la formation professionnelle qui donne lieu à un diplôme ou un certificat est prise en compte pour le calcul des années d'expérience, avec un maximum de 3 ans.

Art. 4.§ 1er. Par "expérience", on entend : l'exercice de l'activité professionnelle auprès de l'employeur chez qui il a été engagé.

Pour l'octroi des années d'expérience, il n'est fait aucune différence entre des prestations à temps plein ou temps partiel. § 2. Sont assimilées à l'expérience visée au § 1er : a) l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises, ressortissant aux commissions paritaires 306, 307, 308, 309, 310 et 325 ainsi que dans des entreprises d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires ou boursières;b) l'expérience professionnelle acquise hors des entreprises visées sous a), avec un maximum de 20 ans;c) toute expérience en milieu professionnel (telles que stages, travail bénévole) avec un maximum de 5 ans. § 3. Les suspensions suivantes du contrat de travail en cours liées à un revenu de remplacement, sont assimilées à une expérience professionnelle au sein du § 1er : a) les périodes de suspension à temps partiel pour cause de crédit-temps, les congés thématiques et l'incapacité de travail telle que définie par la législation en la matière;b) les périodes de suspension à temps plein pour cause de maladie, invalidité, protection de la maternité, congé de maternité et congé prophylactique, accident de travail ou maladie professionnelle, tels que définis par la législation en la matière;c) les périodes de suspension à temps plein pour cause de congés thématiques, y compris le crédit-temps pour motifs thématiques, avec un maximum de 3 ans;d) les autres périodes de suspension à temps plein pour cause de crédit-temps, avec un maximum d'1 an. § 4. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle, avec un maximum de 3 ans. § 5. Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période assimilée.

Art. 5.La progression dans le barème pour toutes les catégories visées à l'article 3 dépend de l'accomplissement de douze mois d'expérience professionnel supplémentaires depuis la dernière augmentation salariale. Cette adaptation s'effectuera une fois par an au plus tard dans le courant du mois de janvier.

Pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile précédente, une adaptation sera effectuée dans le courant du mois de janvier de l'année suivante si la date d'entrée en service est située entre le 1er janvier et le 30 juin.

Le montant de l'adaptation est au moins égal à la différence entre le salaire barémique de la nouvelle année d'expérience et le salaire barémique de l'année d'expérience écoulée. Pour les travailleurs à temps partiel, un calcul au prorata est appliqué en fonction de leurs prestations.

Art. 6.Les montants du barème d'expérience sont liés à l'évolution de l'indice santé, communiqué mensuellement par le service public fédéral compétent.

L'adaptation s'effectue tous les deux mois et porte sur un pourcentage équivalent à l'évolution, en pourcentage, de la moyenne arithmétique des indices santé des quatre mois précédents, comparé à la moyenne arithmétique des indices santé du troisième au sixième mois précédant l'adaptation.

L'adaptation visée à l'alinéa précédent s'effectue pour la première fois au 1er mars 2009.

Art. 7.Par dérogation à ce qui précède, pour les travailleurs en service au 31 décembre 2008, le nombre d'années d'expérience passée prises en compte, sera égal au nombre d'années correspondant, dans le barème d'expérience, au montant qui leur était applicable au 31 décembre 2008 (mais indexé au 1er janvier 2009).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat de travail autre qu'un contrat étudiant : (ces chiffres doivent encore être actualisés)

Expérience professionnelle

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

0

1182,70

1183,14

0,00

0,00

1

1269,28

1269,73

1309,70

0,00

2

1355,93

1356,24

1398,99

0,00

3

1442,40

1442,85

1488,28

1533,37

4

1471,23

1524,38

1542,29

1588,95

5

1500,09

1562,52

1598,24

1646,66

6

1528,90

1600,58

1656,09

1706,44

7

1557,77

1638,72

1714,18

1768,35

8

1586,56

1676,81

1772,15

1832,47

9

1615,38

1714,89

1830,05

1896,55

10

1644,28

1752,94

1888,03

1960,69

11

1673,09

1791,03

1946,02

2024,73

12

1702,01

1829,19

2003,89

2088,91

13

1730,83

1867,29

2061,82

2153,04

14

1745,28

1905,36

2119,85

2217,23

15

1759,62

1928,20

2177,82

2281,28

16

1774,08

1950,99

2235,67

2345,35

17

1788,51

1973,81

2260,59

2409,50

18

1802,95

1996,71

2285,41

2473,64

19

1817,33

2019,61

2310,22

2501,19

20

1831,83

2042,43

2335,07

2528,65

21

1846,23

2065,36

2359,86

2556,09

22

1860,62

2088,20

2384,68

2583,57

23

1875,00

2110,94

2409,50

2611,10

24

1875,00

2133,84

2434,38

2638,56

25

1896,71

2133,84

2459,18

2666,00

26

1896,71

2156,74

2484,00

2693,53

27

1918,23

2156,74

2484,00

2721,00

28

1918,23

2179,56

2508,85

2748,55

29

1940,02

2179,56

2508,85

2748,55

30

1940,02

2202,74

2533,66

2775,98

31

1961,68

2202,74

2533,66

2775,98

32

1961,68

2225,64

2558,68

2803,45

33

1961,68

2225,64

2558,68

2803,45

34

1983,28

2225,64

2558,68

2803,45

35

2248,52

2583,52

2831,09

36

2583,52

2831,09

37

2583,52

2831,09

38

2858,64

39

2858,64

40

2858,64


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la fixation des conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2009 pour les travailleurs sous contrat étudiant :

Barème étudiant

1

2

3

4

5


Humanités

1009,65

1009,65

1096,15

1182,70

/

Enseignement supérieur

1269,28

1355,93

1442,40

1471,23

1500,09


Humanités

2ème degré - 1ère année

2ème degré - 2ème année

3ème degré - 1ère année

3ème degré - 2ème année

/

Enseignement supérieur

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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