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Arrêté Royal du 08 juillet 2001
publié le 12 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier

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ministere de la justice
numac
2001009591
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12/07/2001
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08/07/2001
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8 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier;

Vu le protocole n° 214 du 15 mai 2001 Comité de secteur III-Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les moyens de communication modernes augmentent la possibilité de contacter les assistants de justice; qu'il est, par conséquent, urgent d'adapter la réglementation dans ce sens;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les membres du personnel qui exercent la fonction d'assistant de justice ont droit à une indemnité téléphonique mensuelle fixée à BEF 972.

Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à l'indemnité téléphonique lorsqu'un GSM est mis à leur disposition par l'administration. »

Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.L'indemnité visée à l'article 20 est accordée à partir du mois qui suit celui de l'installation d'un poste téléphonique au domicile de l'interessé ou suit l'activation d'un téléphone par le membre du personnel.

Le membre du personnel prend à sa charge les frais de l'abonnement et des communications téléphoniques. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

Art. 4.Notre Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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