publié le 26 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles".
Art. 2.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation de la prime syndicale comme avantage social complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182501/CO/132)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.
Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, une prime syndicale est octroyée à charge du fonds.
Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux travailleurs qui, durant les douze mois de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, satisfont en même temps aux conditions suivantes : a) être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;b) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 4.Aux travailleurs qui, durant la période de référence, sont pendant moins de 12 mois affiliés à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ou qui sont, depuis moins de 12 mois, liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées à l'article 3, a) et b).
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée à l'époux(se) du travailleur décédé au cours de la période de référence.
Art. 5.Les travailleurs qui pendant la période de référence, étaient en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent du fonds de sécurité d'existence une attestation d'ayant droit. Ces attestations sont transmises au mois de décembre qui suit la période de référence.
Art. 6.Le montant de la prime syndicale entière est fixé à 145 EUR. Ce montant sera automatiquement adapté au montant maximal exonéré de cotisation à l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE