publié le 26 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et aux emplois de fin de carrière
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 juin 2023 Crédit-temps pour les travailleurs occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181706/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Equipes et cycles
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, qui sont occupés à un travail en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, comme prévu aux articles 6, § 1er et 9, § 1er de ladite convention, ont droit à la diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, conformément aux conditions déterminées par la convention collective n° 103 du Conseil national du Travail et tenant compte de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 31 décembre 2014). Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités pour l'organisation de ce droit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 novembre 2021 (168447/CO/136 - arrêté royal du 23 février 2022 - Moniteur belge du 13 avril 2022), qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE