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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205434
pub.
21/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132226/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé à chaque ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 60 ans, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière professionnelle pour les ouvriers et 31 ans de carrière professionnelle pour les ouvrières. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié de la différence entre sa rémunération nette de référence et son allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. § 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires (complément d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de 10 ans dans le secteur; - l'ouvrier ou l'ouvrière doit avoir atteint l'âge de 60 ans le jour de la fin du contrat de travail; - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et les autres charges seront à charge de l'employeur.

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 5.Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la problématique de recrutement de personnel dans le secteur.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2015, cette convention collective de travail remplace celle du 20 novembre 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (numéro d'enregistrement 125615). CHAPITRE IV. - (get.) Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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