publié le 17 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant la convention collective de travail du 2 décembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant la convention collective de travail du 2 décembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, abrogeant la convention collective de travail du 2 décembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 29 septembre 2015 Abrogation de la convention collective de travail du 2 décembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132307/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La convention collective de travail du 2 décembre 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (n° enregistrement 124985) est abrogée.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 septembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS