publié le 21 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (coordination) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (coordination).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (coordination) (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132049/CO/209) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. 2. Objet Art.2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Cette convention collective du travail modifie et remplace la convention collective du travail du 5 mai 2014 concernant la coordination du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, avec numéro d'enregistrement 122031/CO/209, tenant compte de l'article 11 de la convention collective de travail du 9 novembre 2015 relative à l'accord national 2015-2016 (procédure d'enregistrement en cours). 3. Sécurité d'emploi Art.3. L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. 4. Procédure Art.4. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 7 ou 8 ci-dessous.
Art. 5.Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 6.Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 7.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.
Art. 8.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-parole des organisations représentées dans la commission paritaire. § 2. La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.
Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 7 ou à l'article 8 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation régional afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation régional est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation régional pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 5. Evaluation Art.10. La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur. 6. Garantie de revenue Art.11. § 1er. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 10 EUR par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le montant de 10 EUR, mentionné ci-dessus, est augmenté à 11 EUR à partir du 1er janvier 2016.
En outre l'employé reçoit 1 EUR à charge de l'employeur : - par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.
Le montant de 1 EUR, mentionné ci-dessus, est augmenté à 1,05 EUR à partir du 1er avril 2014.
Le montant de 1,05 EUR, mentionné ci-dessus, est augmenté à 1,16 EUR à partir du 1er janvier 2016.
Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage.
Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous les cas le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.
Tous les 2 ans pendant le 2ème trimestre et pour la première fois en 2013, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du montant de 1 EUR. § 2. Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. du salaire mensuel brut imposable. § 3. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois. § 4. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein. 7. Assimilation Art.12. § 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); - le droit aux éco-chèques; - les délais et les indemnités de préavis; - la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; - l'assurance hospitalisation extra légale; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise. 8. Clauses de dénonciation Art.13. La convention collective de travail du 5 mai 2014 concernant la coordination du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, avec numéro d'enregistrement 122031/CO/209 est dénoncée à partir du 1er janvier 2016. 9. Entrée en vigueur Art.14. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennent le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (coordination) Modèle sectoriel de notification du chômage économique à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques pour entreprises sans délégation syndicale Recommandé . . . . . Lieu, date 20....
Madame Sonja Broucke Présidente C.P. 209 SPF ETCS Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles Madame la présidente, Notification à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de l'introduction d'un régime de suspension du contrat de travail pour employés pour manque de travail dans l'entreprise (nom, adresse, numéro d'entreprise) : . . . . . . . . . . . . . . .
Notre entreprise souhaite recourir aux mesures de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et de la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant un régime de suspension totale du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
A défaut de délégation syndicale, nous vous signifions ci-dessous la notification prévue par l'article 8, § 1er de la convention collective de travail précitée. 1. Situation économique incitant l'entreprise à introduire des mesures de suspension réduction du chiffre d'affaires ou de la production d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer; chômage économique d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer diminution des commandes d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 3° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer A annexer : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau de chômage de l'ONEm. 2. Impact de l'introduction du régime sur l'entreprise et la situation des employés - Impact sur l'entreprise : - Impact sur la situation des employés : 3.Modalités concrètes du régime de suspension du contrat de travail - Nature de la suspension : Suspension complète Suspension partielle - Durée de la période de suspension complète ou partielle (maximum 16 semaines/an en cas de suspension complète et 26 semaines/an en cas de suspension partielle). - Nombre d'employés concernés au moment de la notification. - Indemnité complémentaire (au moins celle prévue à l'article 11 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015). - Durée prévue de ce régime d'entreprise : Durée indéterminée à partir du . . . . . Durée déterminée du . . . . . au . . . . . 4. Récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours : L'entreprise déclare qu'il ne faudra récupérer aucune heure ni jour L'entreprise déclare que des heures ou jours devront être récupérés par les personnes mentionnées ci-dessous et que les mesures de récupération sont les suivantes : - Période à récupérer : - Modalités de récupération : 5.Effet de l'introduction des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi (description) L'entreprise confirme qu'en vue du maintien maximal de l'emploi, les mesures décrites ci-après ont été prises : Pour l'entreprise, (Date, nom et signataire) Annexe : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau de chômage de l'ONEm.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS