publié le 16 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131996/CO/102.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 juin 2015 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, conclue en Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (enregistrée sous le numéro 128173/CO/102.03).
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er de la convention collective de travail précitée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans est égale à : - 274,72 EUR/mois en cas de départ avant l'âge de 62 ans; - 324,72 EUR/mois en cas de départ à 62 ans accomplis; - 374,72 EUR/mois en cas de départ à 63 ans accomplis.".
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS