publié le 04 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 24 juin 2015 Effort de formation en prolongation de la convention collective de travail du 3 juillet 2013 (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128594/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
La présente convention collective de travail a pour but l'exécution : - du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.
Art. 2.Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que d'autres efforts soient encore fournis, ainsi qui visé dans l'exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.
Par la conclusion de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse visent une intensification, chaque année, des efforts de formations du secteur, entre autres par un accroissement annuel d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation.
Art. 3.Les sociétés de bourse veilleront à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible. Les formations donnant lieu à un congé-éducation payé ne font pas partie du champ d'application.
Art. 4.Ces formations auront lieu, avec accord préalable du responsable, pendant les heures de travail et sont destinées à améliorer la qualification professionnelle des travailleurs.
Les frais de déplacement du travailleur qui se rapportent aux jours de formation sont à charge de l'employeur.
Art. 5.Chaque société de bourse a la possibilité d'ajouter d'autres modalités à celles décrites cidessus.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS