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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 15 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205139
pub.
15/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 22 mai 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "métiers lourds" et instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127753/CO/227)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleur", on entend : le personnel masculin ou féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

De ces 33 ans : - soit, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd et cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'âge d'accès au RCC comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 58 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 5.L'allocation complémentaire de RCC est, à l'occasion du passage d'un crédit-temps à temps partiel vers le RCC à temps plein, calculée sur la base du salaire à temps plein.

Art. 6.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps plein est solidarisé par la cotisation patronale prévue dans la convention collective de travail du 16 janvier 2015 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) sous le numéro 125913/CO/227.

Cette cotisation est perçue selon les dispositions des statuts du "Fonds social du secteur audio-visuel".

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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