publié le 10 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 22 juin 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec carrière longue (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128183/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.
Art. 3.§ 1er. Le principe de l'application d'un régime chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour les membres du personnel qui sont licenciés et qui optent pour cette formule et qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 60 ans. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans doit avoir lieu entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. L'âge de 60 ans doit être atteint à la fin du contrat de travail et entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. § 3. La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : 1° 40 ans pour les ouvriers;2° 31 ans pour les ouvrières. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs femmes, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.
Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur : - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les partenaires sociaux.
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés. La commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS