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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 08 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205132
pub.
08/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 28 mai 2015 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127429/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières ainsi que les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans. CHAPITRE III Conditions d'âge et condition de carrière

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : - ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - ils justifient à la fin du contrat de travail la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir 40 ans pour les travailleurs masculins, et 31 ans en 2015 - 32 ans en 2016 - et 33 ans en 2017 pour les travailleurs féminins; - et ils ont une ancienneté dans l'entreprise d'au moins deux ans au moment de leur licenciement. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. § 2. Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans cette convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, et notamment les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater qui prévoient le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. § 3. Pour le calcul de la rémunération nette de référence des ouvriers et des ouvrières qui détermine le montant de l'indemnité complémentaire : 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 p.c.); 2. il est tenu compte du "bonus à l'emploi". § 4. Pour les travailleurs qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces travailleurs auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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