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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 17 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205061
pub.
17/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 7 mai 2015 Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 122090/CO/124).

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie lui-même les allocations complémentaires de chômage : a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle a une durée identique à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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