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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 19 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204804
pub.
19/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 8 janvier 2015 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125705/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins travaillant dans les pharmacies et les offices de tarification à l'exclusion du personnel d'entretien.

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leur personnel, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes circonstances : a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline au travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons et réciproquement.

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétences de la délégation syndicale

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par l'employeur ou par ses représentants à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations relevant de la sphère privée.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.L'employeur ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives de travail et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives de travail en vigueur;c) les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise occupant 50 travailleurs ou plus, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, une délégation syndicale est installée dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée 4/5 ou plus, lorsqu'au moins 25 p.c. de l'effet total des travailleurs est syndiqué.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la législation relative aux élections sociales.

Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : (1) que soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment, une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail commun ou comportant des dispositions similaires. Toutefois, cette présomption peut être renversée si le ou les employeurs apporte(nt) la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître de critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation.

Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise selon la déclaration ONSS, durant les quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel la demande est introduite.

Pour le calcul du nombre de travailleurs visés, on prend en compte tous les travailleurs tels que définis au § 1er, alinéa 1er du présent article.

Tout employeur est tenu de communiquer par écrit, à la simple demande écrite d'une organisation syndicale représentative, le nombre de personnes occupées dans son entreprise, même si aucune demande d'installation d'une délégation syndicale n'a déjà été faite.

Afin de déterminer le taux de syndicalisation, il est tenu compte du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise au moment du dépôt de la demande d'institution d'une délégation syndicale.

En cas de litige au sujet du nombre de travailleurs syndiqués travaillant dans l'entreprise, on fait appel au président de la commission paritaire qui compare les listes de membres qui lui ont été communiquées à cette fin avec la liste du personnel qui lui est transmise par l'employeur.

Art. 13.L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à instaurer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.

Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat.

A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès de l'employeur au moyen d'une lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

Dans cette lettre, les organisations syndicales citées ci-dessus se référeront aux dispositions de la convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale conclue à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande citée ci-dessus, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.

Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. II y a autant de suppléants que d'effectifs. Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation.

La délégation syndicale est composée comme suit : A partir de 50 travailleurs : 2 membres effectifs et 2 suppléants. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 15.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. être en règle pour pouvoir travailler en Belgique;2. a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis au moins un an;b) avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise et ne pas avoir atteint l'âge légal de la pension;3. ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;4. ne pas faire partie du personnel dirigeant au sens de la législation sur les conseils d'entreprise;5. être affilié à l'une des organisations syndicales reconnues.

Art. 16.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune, visée à l'article 13, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.

A défaut d'accord intersyndical, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire pour le personnel en pharmacie et les offices de tarifica-tion : le nombre de mandats sera réparti selon le nombre d'affiliations syndicales au prorata de la règle D'Hondt.

Au moment où la demande commune, visée à l'article 13, est envoyée à l'employeur, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et suppléants possibles, dont le nombre est limité à celui fixé par l'article 14. La liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés est présentée par écrit à l'employeur au plus tard 30 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 13. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé à l'article 12.

Art. 17.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif : 1. en cas d'un empêchement de celui-ci;2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 15 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 22.

Art. 18.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 15 à 17.

Art. 19.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles de travailleurs en cause ses motifs d'opposition dans les 14 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 16, alinéa 3.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.

Art. 20.La délégation syndicale est installée officiellement dans les 14 jours après l'expiration du délai visé à l'article 19, alinéa 1er.

En cas de désaccord entre les parties, ce délai prend cours après notification de la décision du bureau de conciliation, visée à l'article 19, alinéa 2.

A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre V.

Art. 21.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est renouvelable.

L'employeur prévient, par lettre recommandée, les organisations syndicales représentatives du fait que la durée des mandats est presque écoulée. Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de nouvelles désignations conformément à la procédure prévue à l'article 13 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à l'échéance.

Si l'employeur omet de faire cette communication dans le délai fixé, les mandats sont reconduits tacitement.

Art. 22.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation sauf si l'employeur reste identique;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.Dans ce cas, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu; f) lorsque le délégué est chargé d'une fonction de direction. CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 23.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la problématique du personnel, le délégué considère et traite les problèmes posés avec toute l'objectivité requise.

Art. 24.La délégation au complet ou non se réunit avec l'employeur pendant les heures de service normales.

Les heures consacrées à ces réunions et le crédit de 2 heures par mois pour préparer ces réunions sont considérés comme des heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. Pour la partie de la réunion qui dépasse la durée de travail normale, aucun sursalaire n'est toutefois dû.

Le délégué syndical avertit son supérieur hiérarchique avant sa participation à une réunion et veille à ce que ceci ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunéré comme du temps de travail - pour exercer à titre individuel ou collectif les missions et activités syndicales dans l'entreprise.

En vue d'utiliser ce temps et ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et, en accord avec lui, doivent veiller à ce que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement des services de l'entreprise. En cas de désaccord, l'employeur en informe l'organisation syndicale concernée, en motivant sa position.

L'entreprise met de façon permanente ou occasionnelle un local à la disposition de la délégation syndicale afin de lui permettre d'exécuter convenablement sa mission.

Art. 26.La délégation syndicale peut procéder oralement, par écrit ou par voie électronique à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. CHAPITRE VI. - Statut de délégué syndical

Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantage spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués bénéficient des promotions normales de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 28.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour qui suit la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'accepter les motifs du licenciement envisagé.

Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la contestation au niveau de l'entreprise. § 3. Si, au niveau de l'entreprise, aucun accord ne peut être obtenu, ce litige est transmis à la commission paritaire. Faute d'un accord au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire dans les 30 jours, l'employeur a le droit de saisir le Tribunal de travail du litige.

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a désigné doivent en être informées immédiatement par lettre recommandée.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 28 et 29 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 28, § 3, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le Tribunal du travail;3) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux indemnités de licenciements, prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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