publié le 26 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 17 décembre 2014 Régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125629/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.RCC à 60 ans 2.1. L'article 8.1. de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014 avec numéro d'enregistrement 122543/CO/209 qui concerne l'âge du RCC à 58 ans sur la base de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogé dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, pour autant que les employés, en application de la réglementation en de vigueur, atteignent la condition de carrière d'application.
L'âge est augmenté de 58 ans à 60 ans. 2.2. Les employés qui sont licenciés dans le cadre d'un RCC durant la durée de validité de cette convention et qui atteignent l'âge de 60 ans durant la période de validité de cette convention collective de travail, bénéficient du droit à l'indemnité complémentaire telle que prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, à condition qu'ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus.
Cette convention collective de travail est conclue sous la condition résolutoire que le cadre règlementaire rende impossible son application, sans que d'autres droits que ceux prévus dans cette convention collective de travail soient ouverts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS