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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 17 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204038
pub.
17/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 12 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125177/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Un complément d'entreprise à charge de l'employeur est octroyé sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge et les conditions requises et citées ci-après, le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses, ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté énumérées ci-après au moment du licenciement : a) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise s'ils satisfont aux conditions suivantes : - Avoir été au service pendant la période jusqu'au 31 décembre 2016 d'employeurs pendant au moins 33 ans pour les ouvriers et les ouvrières qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et ce au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. Pendant ces 33 ans au service d'employeurs, ils doivent en plus avoir été occupés au moins 5 années au service d'employeurs pendant les 10 dernières années ou pendant 7 années durant les 15 dernières années : - Pour les ouvriers (h) : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 40 ans et avant le 1er janvier 2015 : - avoir reçu leur préavis; - avoir atteint l'âge de 58 ans; - avoir leurs droits fixés selon le système du cliquet par le biais du formulaire ONEm C17 passé professionnel; - Pour les ouvrières (f) : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans (du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015), au moins 39 ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) et au moins 40 ans (à partir du 1er janvier 2017), et avant le 1er janvier 2015 : - avoir reçu leur préavis; - avoir atteint l'âge de 58 ans; - avoir leurs droits fixés selon le système du cliquet par le biais du formulaire ONEm C17 passé professionnel; b) Les ouvriers (h) ayant atteint l'âge de 60 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise aux conditions suivantes : - avoir été au service de d'employeurs pendant 40 ans à condition que : - la notification du licenciement ait lieu pendant la période de validité de cette convention collective de travail; - et qu'ils aient atteint 60 ans au moment du licenciement (fin du contrat).

Pour les ouvrières (f), la carrière professionnelle est relevée progressivement, par analogie avec le système du régime de chômage avec complément d'entreprise tel que repris dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". Ceci vaut également pour les systèmes RCC qui ne nécessitent pas un accord sectoriel ou d'entreprise et qui ne sont pas inclus dans la présente convention collective de travail.

L'indemnité complémentaire RCC n'est remboursée que pour autant : - que l'employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début du RCC à la catégorie ONSS 081 ou 091; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 081 ou 091 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire RCC. En ce qui concerne les remboursements, le "Fonds de compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de la Flandre orientale" (KABOV) intervient au lieu de l'employeur ressortissant à la catégorie ONSS 081 et leurs ouvriers qui reçoivent leur indemnité de pension complémentaire conventionnelle de KABOV sont considérés comme appartenant à la catégorie ONSS 081.

Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2013 (numéro d'enregistrement 118403/CO/127 et 127.02) relative au système du chômage avec complément d'entreprise dans le secteur du commerce de combustibles.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue jusqu'au 31 décembre 2016.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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