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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 17 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012231
pub.
17/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 20 avril 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128174/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 38 ans.

Art. 3.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise, à temps plein, à partir du 1er septembre 2013, est fixé à 691,57 EUR bruts par mois (base 658 EUR indexable, indice pivot 120,91 atteint le 1er septembre 2013), ce montant ne pouvant en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage (article 5 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).

Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés en cas de départ à partir de 60 ans accomplis.

Art. 5.Depuis le 1er juin 2011, le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

En vue de s'assurer que ce nouveau système d'indexation n'est pas défavorable aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, un état des lieux sera dressé fin 2014 et, le cas échant, la différence sera versée aux intéressés qui auraient été lésés. S'il apparaissait que les nouvelles règles d'indexation induisaient un désavantage chronique pour les prépensionnés, celles-ci seraient adaptées selon un système à définir.

Art. 6.Le travailleur qui a cliqué ses droits conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il avait atteint l'âge et l'ancienneté prévus dans la convention collective de travail applicable au moment où il a cliqué ses droits, garde au minimum, au moment où il sera licencié, le droit au complément d'entreprise qui avait été prévu dans et sur la base de la convention collective de travail qui a permis le bétonnage des droits, ce sans préjudice d'un complément d'entreprise éventuellement plus favorable convenu entretemps.

Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention collective de travail est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 8.En matière de remplacement, les dispositions légales seront d'application.

Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.

Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise donnera lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 10.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 6 février 2014, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai et enregistrée sous le numéro 122040/CO/102.07, ainsi que la convention collective de travail du 8 octobre 2014, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai et enregistrée sous le numéro 124328/CO/102.07.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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