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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'index

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012005
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'index (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'index.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 19 février 2014 Liaison des salaires à l'index (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122062/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les salaires minimums fixés à la convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la rémunération, ainsi que les salaires effectivement payés et la prime de Noël, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Ils sont mis en regard de l'indice de référence 99,89 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,89 - 101,89 (base 2013 = 100).

Ils fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

Les tranchs de stabilisation sont ls suivantes : Limite inférieure - Pivot - Limite supérieure

De stabilisatieschijven zijn de volgende : Laagste grens - Spil - Hoogste grens

97,94 - 99,89 - 101,89

97,94 - 99,89 - 101,89

99,89 - 101,89 - 103,93

99,89 - 101,89 - 103,93

101,89 - 103,93 - 106,01

101,89 - 103,93 - 106,01

103,93 - 106,01 - 108,13

103,93 - 106,01 - 108,13

106,01 - 108,13 - 110,29 etc.

106,01 - 108,13 - 110,29 enz.

Les adaptations de 2 p.c. des salaires sont calculées chaque fois sur le barème tel qu'il se présente à ce moment.

Art. 3.Les majorations ou les diminutions des salaires entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des salaires minimums.

Art. 4.Les adaptations des salaires sont calculées comme suit : - pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales.

Le résultat est arrondi vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le bas si cette décimale est inférieure à cinq.

Art. 5.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice des prix à la consommation porte sur le salaire contractuellement garanti. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 27 août 2007 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (84902/CO/312) est abrogée au 1er janvier 2014.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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