publié le 18 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 avril 2014 Modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122094/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 (n° d'enregistrement : 97008/CO/124) modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 16 novembre 2006 (n° d'enregistrement : 81550/CO/124) instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction.
Art. 3.Les modifications du règlement de pension visé à l'article 2 sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009 modifiant et coordonnant le règlement de pension et le règlement de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction
Article 1er.L'article 6.4. du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 3 décembre 2009, est remplacé par l'article suivant : "6.4. La dotation est définie comme suit en fonction de l'ancienneté sectorielle :
Ancienneté sectorielle
Pourcentage du salaire de référence
Sectorale anciënniteit
Percentage van het referteloon
0 à 4
0,25 p.c.
0 tot 4
0,25 pct.
5 à 9
0,45 p.c.
5 tot 9
0,45 pct.
10 à 14
1,10 p.c.
10 tot 14
1,10 pct.
15 à 19
1,35 p.c.
15 tot 19
1,35 pct.
20 à 24
1,65 p.c.
20 tot 24
1,65 pct.
25 à 29
2,20 p.c.
25 tot 29
2,20 pct.
30 ou plus
2,65 p.c.".
30 of meer
2,65 pct.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS