publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province du Hainaut Convention collective de travail du 3 mars 2014 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121369/CO/102.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à augmenter en 2013 et 2014 : - soit de 0,1 p.c. par an la masse salariale consacrée à des moyens pour la formation; - soit de 5 p.c. par an la participation des travailleurs aux formations.
Cette augmentation sera notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention, telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation de l'ASBL "Centre de Formation aux Métiers de la Pierre" - en abrégé CEFOMEPI, dont le siège social est sis à 7060 Soignies, rue de Cognebeau 245 - notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 mars 2014 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par le Centre de Formation aux Métiers de la Pierre regroupant les entreprises du secteur.
Art. 3.On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.
Art. 4.Les entreprises du secteur s'engagent à envoyer les données au CEFOMEPI qui les récoltera selon les modalités légales et les présentera à la sous-commission paritaire au 2e trimestre 2014 pour l'année 2013 et au 2e trimestre 2015 pour l'année 2014.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS