publié le 02 février 2006
Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 30 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 21-101 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);2° NBN B 21-106 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);3° NBN B 62-002/A2 Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments - Coefficients de transmission thermique des fenêtres, portes, murs, rideaux et autres éléments de construction transparents (1re édition);4° NBN T 41-103 Systèmes de canalisations en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP) - Tubes de fonçage et de rénovation - Spécifications (1re édition).
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 280 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 novembre 1954;2° NBN 283 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955;3° NBN 370-02 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;4° NBN 370-03 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;5° NBN 370-07 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;6° NBN 480 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;7° NBN 772 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;8° NBN B 14-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;9° NBN B 14-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;10° NBN B 14-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;11° NBN B 14-203 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;12° NBN B 14-207 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;13° NBN B 14-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;14° NBN B 14-209 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;15° NBN B 14-211 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;16° NBN B 14-213 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;17° NBN B 14-214 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;18° NBN B 14-216 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;19° NBN B 14-218 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;20° NBN B 14-219 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;21° NBN B 15-206 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;22° NBN B 15-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;23° NBN B 15-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;24° NBN B 15-213 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;25° NBN B 15-214 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;26° NBN B 15-218 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986;27° NBN B 15-220 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;28° NBN B 15-221 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;29° NBN B 15-222 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;30° NBN B 15-224 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;31° NBN B 15-225 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;32° NBN B 15-229 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;33° NBN B 15-233 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;34° NBN B 15-237 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;35° NBN B 21-211 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;36° NBN B 21-311 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;37° NBN B 21-311/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;38° NBN B 21-411 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;39° NBN B 21-411/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;40° NBN B 25-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;41° NBN B 25-206 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;42° NBN B 25-207 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;43° NBN B 25-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;44° NBN B 46-002 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992;45° NBN M 11-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;46° NBN T 42-402 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;47° NBN T 52-603 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;48° NBN T 94-303 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;49° NBN C 23-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;50° NBN C 27-101 7e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;51° NBN L 13-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN