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Arrêté Royal du 08 janvier 2006
publié le 02 février 2006

Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011008
pub.
02/02/2006
prom.
08/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/08/2006011008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant homologation de normes belges élaborées par l'Institut belge de Normalisation (IBN)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de Normalisation;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 30 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées, les normes belges mentionnées ci-après : 1° NBN B 21-101 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);2° NBN B 21-106 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (1re édition);3° NBN B 62-002/A2 Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments - Coefficients de transmission thermique des fenêtres, portes, murs, rideaux et autres éléments de construction transparents (1re édition);4° NBN T 41-103 Systèmes de canalisations en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP) - Tubes de fonçage et de rénovation - Spécifications (1re édition).

Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées à l'Institut belge de Normalisation, avenue de la Brabançonne 29, à 1000 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 280 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 novembre 1954;2° NBN 283 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 9 août 1955;3° NBN 370-02 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;4° NBN 370-03 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;5° NBN 370-07 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 juillet 1965;6° NBN 480 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;7° NBN 772 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;8° NBN B 14-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;9° NBN B 14-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;10° NBN B 14-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;11° NBN B 14-203 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1973;12° NBN B 14-207 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;13° NBN B 14-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 décembre 1969;14° NBN B 14-209 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;15° NBN B 14-211 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;16° NBN B 14-213 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;17° NBN B 14-214 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;18° NBN B 14-216 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;19° NBN B 14-218 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 février 1972;20° NBN B 14-219 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;21° NBN B 15-206 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 24 octobre 1985;22° NBN B 15-207 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;23° NBN B 15-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;24° NBN B 15-213 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;25° NBN B 15-214 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;26° NBN B 15-218 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 juillet 1986;27° NBN B 15-220 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;28° NBN B 15-221 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;29° NBN B 15-222 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;30° NBN B 15-224 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;31° NBN B 15-225 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;32° NBN B 15-229 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;33° NBN B 15-233 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;34° NBN B 15-237 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;35° NBN B 21-211 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;36° NBN B 21-311 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;37° NBN B 21-311/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;38° NBN B 21-411 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;39° NBN B 21-411/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1995;40° NBN B 25-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;41° NBN B 25-206 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;42° NBN B 25-207 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;43° NBN B 25-208 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;44° NBN B 46-002 4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992;45° NBN M 11-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;46° NBN T 42-402 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;47° NBN T 52-603 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;48° NBN T 94-303 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 octobre 1981;49° NBN C 23-201 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982;50° NBN C 27-101 7e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;51° NBN L 13-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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