Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 17 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200017
pub.
17/02/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2004200017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2002;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative à la prorogation et à la modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.

Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 4 avril 2002.

Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 18 mars 2003 Prorogation et modification de la convention collective de travail du 29 juin 1993 fixant les salaires (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66274/CO/148.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.

Art. 2.La convention collective de travail du 29 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, fixant les salaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 décembre 1993, prorogée et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2002, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Art. 3.Le dernier paragraphe de l'article 2 de ladite convention collective de travail est remplacé comme suit : « Les salaires en vigueur au 30 septembre 2004 sont majorés de 0,05 EUR l'heure au 1er octobre 2004. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^