Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 04 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la Carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015002
pub.
04/02/2004
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2004015002/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la Carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 avril 1995 et 20 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la Carrière du Service extérieur et de la Carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 22 septembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2000 ;

Vu le protocole n° 112/2 du 17 juillet 2002 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;

Considérant qu'il convient dès lors de revoir au plus vite la réglementation en vue de liquider aux agents concernés un traitement de grade fixé dans une échelle de traitement correctement transposée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre 2 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la Carrière du Service extérieur et de la Carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 2 - Régime transitoire. Section 1re - Carrière du Service extérieur.

Article 11.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière du Service extérieur : 1.562.569 - 2.156.173 11/2 x 53.964

Article 12.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la Carrière du Service extérieur : 1.115.290 - 1.703.009 11/2 x 53.429

Article 13.L'échelle de traitement suivante est liée aux grades des agents des quatrième, cinquième et sixième classes administratives de la Carrière du Service extérieur : 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 Durant la période de son stage, le stagiaire de la Carrière du Service extérieur obtient l'échelle de traitement suivante : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 Section 2 - Carrière de chancellerie.

Article 14.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la première classe administrative de la Carrière de chancellerie : 1.115.290 - 1.703.009 11/2 x 53.429

Article 15.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière de chancellerie : 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 L'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière de chancellerie bénéficiant de l'échelle de traitement suivant en conserve le bénéfice : 1.036.575 - 1.532.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291

Article 16.L'échelle de taitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la Carrière de chancellerie : 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 L'agent de la troisième classe administrative de la carrière de chancellerie qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291. »

Art. 2.L'article 20 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets au 1er janvier 1998 et des articles 12 à 16 qui produisent leurs effets au 1er juin 1994. »

Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

^