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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 14 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 décembre 2002 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003022473
pub.
14/05/2003
prom.
08/04/2003
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eli/arrete/2003/04/08/2003022473/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 décembre 2002 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2003


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa 1er, 4;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie de rendre obligatoire la décision du 5 décembre 2002 concernant la fixation des dates de vacances pour 2003, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire, la décision reprise en annexe du 5 décembre 2002 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Décision du 5 décembre 2002 Fixation des dates de vacances pour l'année 2003 A. Champ d'application

Article 1er.Les règles citées ci-après sont applicables à toutes les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, et à tous les ouvriers et ouvrières occupés dans ces entreprises. Elles ne sont toutefois pas applicables aux entreprises ou divisions d'entreprises dont le travail est exécuté d'une façon ininterrompue, ou qui travaillent selon le régime des quatre équipes, ni à la S.A. FABELTA et à la S.A. CELANESE. B. Semaine de vacances principales

Art. 2.Dans les entreprises situées dans les provinces, arrondissements et communes cités ci-après, la semaine de vacances principales est octroyée aux dates suivantes : Province de Limbourg - du 07/07 au 12/07 (sauf S.A. Ralux, S.A. Superset et S.A. Spindor (décision C.E.), S.A. Swinkels, S.A. Mefil Spinning (accord D.S.), General Carpets à Kaulille-Bocholt (décision travailleurs)) Arrondissement d'Alost - du 07/07 au 12/07 (sauf les firmes Nominette, S.A. Fabelta Ninove, S.A. Denderland-Martin et Berry Yarns Ninove, S.P.R.L. Cantaert, S.A. Seeber Belgium, S.A. Astra Supply (décision C.E.), Jean Alan (décision D.S.), De Sadeleer & Van Wilder S.A., S.A. Ideal Automotive, S.P.R.L. Moeremans, S.P.R.L. Geeroms - Amant, S.P.R.L Neckebroeck Passementerie et S.A. Artemis (décision travailleurs)).

Arrondissement de Termonde - du 14/07 au 19/07 (sauf la commune de Hamme, l'ancienne commune de Moerzeke non comprise, Ontex à Buggenhout, la S.A. Goeters "Ars et Labor" et la S.A. Fabrique de Tapis H. Desseaux Belgique, division Termonde et Waasmunster (décision C.E.), S.A. Microfibes (décision C.E.), S.A. DS Carpets (accord D.S.), S.A. Bekintex et Tissage de Kalken (accords travailleurs)).

La firme Goeters « Ars et Labor » à Zele du 21/07 au 26/07 Arrondissement d'Eeklo - du 21/07 au 26/07 Arrondissement de Gand - du 21/07 au 26/07 (sauf Zulte Wolspinnerij, Lys Yarns à Zulte, Domo Gent et S.A. Liebaert à Deinze (décision C.E.), Oostrotex ( accord travailleurs)) et S.A. Double You à Zulte.

Arrondissement de Courtrai - du 28/07 au 02/08 (sauf S.A. Textiles Bekaert (équipe limitée tissage et apprêt - contrôle pièces - magasin pièces - préparation ( warpage, teinture, encolage) - entretien, déchargement et transport, S.A. Eurotapis (partie du personnel)).

Arrondissement de Malines - du 14/07 au 19/07 Arrondissement d'Audenarde - du 14/07 au 19/07 (sauf Sofinal, section Nokere et Kluisbergen, Bekaert Décoration Textiles (départements magasin pièces et tissage jacquard) Audenaerde-Renaix, S.A. Silversilk, S.A. Crown Bedding et S.A. Crown Bedding Industries (décision C.E.), S.A. Beaulieu à Kruishoutem, S.A. Beaulieu Real à Kruishoutem, S.A. Beaulieu Fabrics à Kruishoutem et S.A. Beaulieu Nylon à Kruishoutem(décision O.R.), S.A. Wittamer-Henrist, S.A. Laraco et S.A. Beltap, S.A. Tardel, S.A. Van Coppenolle Textielververij, S.A. Nelen & Delbeke, section Audenaerde-Renaix, S.A. Weverij Van den Storme Zonen et S.A. Ridobel (accord travailleurs), S.A. Utexbel Kluisbergen (décision C.E.)).

Arrondissement de Saint-Nicolas - du 07/07 au 12/07 (sauf les communes de Lokeren en Temse et les firmes S.A. Domo Audenarde, siège d'exploitation St. Nicolas et S.A. Filteint (décision C.E.), S.A. Waesland, S.A. Texla, S.P.R.L. Mercatex, S.P.R.L. Kobatex et S.P.R.L. Sakof (décision D.S.), S.A. Van Raemdonck, S.A. Confectie MD et S.A. Metrax Comag (accord travailleurs)).

Arrondissement de Turnhout - du 07/07 au 12/07 Communes Aartselaar - du 14/07 au 19/07 Anvers - du 07/07 au 12/07 Ardooie - du 21/07 au 26/07 Dentergem - du 21/07 au 26/07 Sauf S.A. Abbeloos (décision CE) Deurne - du 07/07 au 12/07 Hamme - du 28/07 au 02/08 (sauf ancienne commune de Moerzeke et S.A. Tasibel (décision C.E.) Firme S.A. Tasibel - du 21/07 au 26/07 Hulshout - du 23/06 au 28/06 (sauf Recticel-Woodbridge et Recticel division Bedding (accord C.E.)).

Ingelmunster - du 21/07 au 26/07 Izegem - du 21/07 au 26/07 Koolskamp - du 21/07 au 26/07 Lokeren - du 28/07 au 02/08 (sauf Bonar Technical Fabrics S.A. (décision C.E.) et S.A. Helioscreen (à régler au niveau de l'entreprise)).

Merksem - du 14/07 au 19/07 Meulebeke - du 21/07 au 26/07 (sauf Libeltex S.A. (partie du personnel)).

Ooigem - du 21/07 au 26/07 Oostrozebeke - du 21/07 au 26/07 Pittem - du 21/07 au 26/07 Roulers - du 21/07 au 26/07 Ruiselede - du 21/07 au 26/07 Rumbeke - du 21/07 au 26/07 St. Baafs-Vijve - du 21/07 au 26/07 (sauf S.A. Balta) (accord au niveau de l'entreprise)).

Tamise - du 23/06 au 28/06 (sauf l'ancienne commune de Tielrode, S.A. B. Th.I., S.A. Keramab et S.A. Van Riel (accord travailleurs)).

Ancienne commune de Tielrode - du 09/06 au 14/06 Tielt - du 21/07 au 26/07 Wakken - du 21/07 au 26/07 Wielsbeke - du 21/07 au 26/07 (sauf Domo Rugs - Wielsbeke) Wuustwezel - du 14/07 au 19/07

Art. 3.Indépendamment du fait que pour certaines entreprises, aucune date de vacances n'ait été fixée ci-dessus pour la semaine de vacances principales, cette semaine doit être octroyée d'une façon collective.

Si dans certaines entreprises pour lesquelles aucune date de vacances n'est citée ci-dessus, le principe de la fermeture collective n'avait pas été respecté en fixant les dates de la semaine de vacances principales, ces dates, arrêtées illégalement sur le plan de l'entreprise, seront remplacées de droit pour cette première semaine par celles fixées pour la semaine de vacances principales pour l'industrie textile de la région.

En cas de désaccord au sujet de ce qu'il faut entendre par "région" le litige sera tranché par le bureau de la Commission paritaire.

C. Deuxième semaine de vacances

Art. 4.La deuxième semaine de vacances doit être octroyée soit immédiatement avant, soit immédiatement après la première semaine de vacances, sauf dérogation par accord entre l'employeur et les organisations de travailleurs.

D. Troisième et quatrième semaine de vacances

Art. 5.La troisième et la quatrième semaine de vacances ne sont pas, en principe, accolées à la période des vacances principales, à moins que les parties n'en décident autrement.

La troisième et la quatrième semaine de vacances peuvent être prises individuellement par chaque ouvrier ou ouvrière dans les cas où les parties ne décident pas de vacances collectives.

Dans les entreprises où plus d'un jour de la troisième et de la quatrième semaine de vacances est pris individuellement, il sera établi un registre dans lequel sera indiqué nominativement le ou les jours de la troisième et de la quatrième semaine de vacances pris effectivement par chaque ouvrier ou ouvrière.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à son défaut, les représentants des organisations syndicales de l'industrie textile, prendront connaissance de ce registre au 1er octobre.

Art. 6.Ces jours de vacances peuvent être étalés sur toute l'année et coïncider avec des temps morts, des "ponts" ou des congés pour fêtes locales.

Les modalités d'octroi pour les jours de la quatrième semaine de vacances seront telles qu'elles sauvegardent au maximum le temps global consacré à la production.

Art. 7.Si des parties décident de prendre les jours de la troisième et de la quatrième semaine de vacances d'une façon collective, ceci peut se faire par section ou division d'entreprise.

E. Dispositions générales

Art. 8.Il peut être dérogé expressément au principe de la fermeture collective prévu pour la première semaine ou éventuellement pour la deuxième semaine de vacances à l'égard des ouvriers et ouvrières occupés aux travaux d'entretien, de réparation et de surveillance, et en général, de tous les ouvriers et ouvrières dont la présence est indispensable en raison des fonctions spéciales qu'ils assument.

Dans ce cas, les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le personnel intéressé puisse prendre ses vacances dans la période fixée par la loi aux dates établies par accord direct entre les parties.

Art. 9.Toute contestation relative à la portée ou à l'interprétation de la présente décision pourra être déférée au bureau de la Commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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