publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 18 mars 2026 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 198973/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité les services de remorquage pour ceux qui, au niveau de leur entreprise, ont instauré une prime de fin d'année équivalente ou supérieure à la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective de travail, et ce tant que ce régime équivalent ou supérieur est en vigueur. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les étudiants soumis à la cotisation de solidarité ainsi que les élèves.
La présente convention collective de travail s'applique également à tous les travailleurs occupés dans le régime des flexi-jobs au sein de la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2.Montant de la prime de fin d'année Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
La prime de fin d'année est égale à 8,05 p.c., calculés sur la base du salaire brut tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 et gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Le montant de la prime de fin d'année est de 35 EUR minimum.
Pour les travailleurs occupés dans la navigation en système, la prime de fin d'année est également égale à 9,50 p.c., calculés sur la base du salaire brut tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 et gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Le montant de la prime de fin d'année est de 35 EUR minimum.
Le salaire à prendre en compte est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 30 EUR par jour d'absence, y compris pour les temps partiels lorsque les prestations sont indiquées en heures, pour cause de : - Code 50 DmfA : maladie ou accident de droit commun; - Code 51 DmfA : protection de la maternité et pauses d'allaitement; - Code 52 DmfA : congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil; - Code 53 DmfA : congé prophylactique; - Code 60 DmfA : accident du travail; - Code 61 DmfA : maladie professionnelle; - Code 77 DmfA : mesure de crise COVID-19 : chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, qui a eu lieu pendant la période de référence et qui n'est pas couvert par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.
Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision au 1er janvier de chaque année.
Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" paie la prime de fin d'année au plus tard le 8 janvier de l'année suivant celle couverte par la prime.
Art. 3.Entreprises avec un régime plus favorable Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d'année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visé à l'article 2 peut être déduit de la prime de fin d'année existante.
Art. 4.Financement de la prime de fin d'année En exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 22 octobre 2020 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence et pour financer cette prime de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" d'une cotisation de 11,12 p.c. calculée sur le salaire brut à 108 p.c. tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4.
Pour les employeurs qui occupent du personnel dans la navigation en système, la cotisation est fixée à 13,15 p.c., calculée sur le salaire brut à 108 p.c. tel que connu dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4.
La prime de fin d'année payée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est calculée sur la base des salaires bruts à 108 p.c. déclarés dans la DmfA sous les codes salariaux 1, 3 et 4 pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime.
Pour les travailleurs occupés dans le régime des flexi-jobs, la cotisation est calculée sur les salaires bruts à 100 p.c. déclarés sous les codes salariaux 22 (prestations dans le cadre d'un "flexi-job") et 23 (primes et autres avantages découlant de prestations dans le cadre d'un "flexi-job").
Art. 5.Abrogation de la convention collective de travail existante La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 17 février 2025 (numéro d'enregistrement 192563/CO/139).
Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2026 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL