publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 février 2026 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 (Convention enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 198443/CO/109)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025; - la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné; - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.Pour les travailleurs visés à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de la convention collective de travail n° 103, qui sont occupés habituellement dans un régime de travail qui n'est pas réparti sur cinq jours ou plus, qui souhaitent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou un accord écrit détermine un système de diminution de carrière et règle les modalités de forme sous laquelle la réduction des prestations de travail est prise.
Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL