publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant un système supplétif d'indexation salariale pour l'année 2026
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant un système supplétif d'indexation salariale pour l'année 2026 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant un système supplétif d'indexation salariale pour l'année 2026.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 mars 2026 Système supplétif d'indexation salariale pour l'année 2026 (Convention enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 198812/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) et est conclue dans le cadre et conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 2025 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 2.§ 1er. Pour les ouvriers des entreprises dans lesquelles aucune règle d'indexation salariale n'est appliquée, et dont le salaire horaire est plus élevé que le salaire horaire minimum du secteur : - le montant du salaire horaire fixe est adapté au 1er janvier 2027 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2026 comme suit : la moyenne arithmétique des indices santé lissés de novembre et décembre 2026 divisée par la moyenne arithmétique des indices santé lissés de novembre et décembre 2025. § 2. Les augmentations effectives de salaire ou d'autres avantages accordés ou à accorder au cours de l'année 2026 peuvent être décomptées des adaptations salariales prévues ci-dessus. Des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise, des bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du Travail (CNT), une prime pouvoir d'achat et des remboursements de frais ne sont pas pris en considération à cet effet.
Les avantages seront décomptés du coût salarial des adaptations salariales ci-dessus sur la base de leur coût total (brut + cotisation patronale ONSS).
Art. 3.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises.
Art. 4.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2027.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL