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Arrêté Royal du 07 septembre 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026201904
pub.
01/10/2026
prom.
07/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 12 janvier 2026 Petit chômage (Convention enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 197604/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2025-2026 du 12 janvier 2026. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Petit chômage

Art. 3.Un travailleur confronté au décès d'un proche au premier degré, à savoir l'époux/le partenaire, les enfants ou les (beaux-)parents, a droit à 2 jours supplémentaires d'absence au travail avec maintien de sa rémunération normale. Ceci en complément des jours de petit chômage auxquels le travailleur a déjà droit conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963.

Art. 4.Lorsqu'un travailleur a droit à un petit chômage sur la base de l'arrêté royal du 28 août 1963 et/ou de la présente convention collective de travail sectorielle en raison d'un décès pendant une période planifiée de vacances annuelles légales, il a le droit de prendre ultérieurement, au cours de l'année de vacances, le ou les jour(s) de vacances annuelles légales correspondants.

Sauf en cas de force majeure, pour pouvoir exercer ce droit, le travailleur remet à l'employeur la preuve écrite du décès dans les deux jours ouvrables à compter du premier jour de petit chômage. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 5.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 6, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 6. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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