publié le 25 septembre 2006
Arrêté royal relatif au congé politique des militaires
7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au congé politique des militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des Forces armées, notamment l'article 15ter, § 3, alinéa 4, inséré par la loi du 14 juin 2006;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 30 juin 2006;
Vu l'avis 41.054/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des Forces armées;2° lettre : lettre recommandée à la poste ou enregistrée à la poste militaire;3° mandat exécutif : mandat visé à l'article 15, § 2, 1° à 7°, de la loi;4° mandat non-exécutif : mandat visé à l'article 15, § 2, 8° à 11°, de la loi.
Art. 2.Le militaire qui est élu pour un mandat visé à l'article 15, § 2, de la loi, notifie par lettre à son chef de corps le mandat qu'il envisage d'exercer et la date de sa prestation de serment, au plus tard dix jours ouvrables avant sa prestation de serment.
Le militaire qui est élu pour un mandat visé à l'alinéa 1er, en qualité de suppléant et qui est appelé à exercer son mandat, n'est pas tenu par le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 3.§ 1er. Le chef de corps prend acte que le militaire concerné est mis en congé politique dès le jour de sa prestation de serment, lorsqu'il constate que le militaire : 1° exercera un mandat exécutif;2° exercera un mandat non-exécutif alors qu'il exerce en sa qualité de militaire une fonction visée à l'article 15ter, § 2, de la loi au moment de la notification visée à l'article 2, alinéa 1er. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par le militaire concerné, visée à l'article 2, alinéa 1er, le militaire est informé de la prise d'acte de son chef de corps, par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste. § 2. Si son chef de corps a constaté que le militaire concerné exerce en sa qualité de militaire une fonction visée à l'article 15ter, § 2, de la loi, le militaire concerné peut, dans les cinq jours ouvrables après la notification de la prise d'acte de son chef de corps, introduire une demande par lettre auprès de son chef de corps afin de changer de fonction.
A défaut d'autre fonction disponible au sein du corps, le chef de corps transmet sans délai la demande accompagnée de son avis au directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, qui décide si le militaire concerné peut ou non changer de fonction.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande, le directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui notifie sa décision au militaire concerné par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste et informe le chef de corps du militaire concerné de sa décision.
Le congé politique est suspendu pendant la procédure de demande de changement de fonction.
Art. 4.§ 1er. Si le chef de corps du militaire a constaté que ce dernier exerce une fonction visée à l'article 15ter, § 2, de la loi, le militaire concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Défense contre cette constatation.
Ce recours est introduit par lettre dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par le chef de corps. § 2. Le militaire qui a demandé un changement de fonction suite à la constatation effectuée par son chef de corps du fait qu'il exerce une fonction visée à l'article 15ter, § 2, de la loi, et qui ne l'obtient pas, peut introduire un recours auprès du ministre de la Défense contre cette constatation effectuée par le chef de corps.
Ce recours est introduit par lettre dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification du refus de changement de fonction. § 3. Le militaire qui introduit un recours auprès du ministre de la Défense en informe son chef de corps et le directeur général human resources.
Le ministre de la Défense constate si le militaire concerné exerce une fonction visée à l'article 15ter, § 2, de la loi. Il notifie par lettre sa décision au militaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception du recours.
Le congé politique est suspendu pendant le délai et la procédure de recours.
Art. 5.Sans préjudice de la date limite visée à l'article 15ter, § 3, alinéa 3, de la loi, il peut être mis fin au congé politique par accord réciproque entre le militaire concerné et le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne, dès le lendemain de la date de fin du mandat.
Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT