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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012690
pub.
15/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012690/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la liaison des salaires à l'indice.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 16 mai 2002 Liaison des salaires à l'indice (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63295/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, à l'exception du personnel navigant.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, sont adaptés selon la formule d'indexation prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Formule d'indexation pour les déchargeurs de poisson, payés par tâche exécutée.

Le salaire journalier garanti s'élève au 1er avril 2002 à 105,85 EUR. Ce salaire est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule suivante : Montant salaire journalier garanti x indice santé au 31 mars de l'année en cours indice santé au 30 septembre de l'année précédente et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : Montant salaire journalier garanti x indice santé au 30 septembre de l'année en cours indice santé au 31 mars de l'année en cours Exemple : le 1er avril 2002, le salaire journalier garanti = 105 EUR x (132,50/131,39) = 105,85 EUR. § 2. Formule d'indexation pour les entrepôts et les travailleurs occupés aux halles au poisson, payés par heure.

Le salaire horaire, prévu par la convention collective de travail du 21 avril 1983 (arrêté royal du 10 juin 1983), modifié dernièrement par la convention collective de travail du 29 août 1986 (arrêté royal du 18 décembre 1986), d'application au 1er avril 2002, est adapté au 1er avril de chaque année selon la formule suivante : Montant salaire horaire x indice santé au 31 mars de l'année en cours indice santé au 30 septembre de l'année précédente et au 1er octobre de chaque année selon la formule suivante : Montant salaire horaire x indice santé au 30 septembre de l'année en cours indice santé au 31 mars de l'année en cours

Art. 4.Les montants indexés sont arrondis à deux décimales.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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